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27/11/2007 | FRANCE | N°06-13442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-13442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2006), que la société d'expertise comptable Syndex a été missionnée par le comité central d'entreprise de la société Antargaz, en juin 2000, pour l'aider dans l'examen des comptes 2000 et des comptes prévisionnels 2001 ; qu'elle a également été missionnée, en mai 2001, pour examiner un projet de restructuration accompagné d'un licenciement économique; que la société Antargaz n'ayant accepté de payer qu'une pa

rtie des honoraires réclamés par la société Syndex, cette dernière a saisi le prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2006), que la société d'expertise comptable Syndex a été missionnée par le comité central d'entreprise de la société Antargaz, en juin 2000, pour l'aider dans l'examen des comptes 2000 et des comptes prévisionnels 2001 ; qu'elle a également été missionnée, en mai 2001, pour examiner un projet de restructuration accompagné d'un licenciement économique; que la société Antargaz n'ayant accepté de payer qu'une partie des honoraires réclamés par la société Syndex, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé ;

Attendu que la société Antargaz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les honoraires réclamés par la société Syndex, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant qu'il entrait dans la mission de la société Syndex d'analyser la nécessité et la pertinence des mesures du plan social au seul motif qu'en raison des circonstances l'analyse des causes du projet de restructuration s'imposait, quand la question de l'analyse des causes du projet n'entretenait aucun rapport avec celle de la pertinence des moyens appliqués pour sa réalisation, ce dont il résultait que le fait que ces causes devaient être analysées n'était nullement de nature à rendre indispensable la prise en compte de ces moyens, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 juillet 2005 la société Antargaz avait fait valoir, pièces à l'appui, que le caractère indu de la facturation d'un déplacement à Bruxelles tenait à ce que ce déplacement avait déjà été facturé par la société Syndex, et réglé par la société Antargaz, dans un cadre distinct, qu'en se bornant à relever que ce déplacement ne pouvait être reproché à la société Syndex sans répondre à ce chef des écritures de la société Antargaz, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en considérant que la société Syndex établissait la matérialité des "difficultés d'accès à l'information bien que celles-ci soient contestées" sans dire en quoi ces contestations étaient inopérantes ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1353 du code civil ;

4°/ qu'en se bornant à expliquer le retard du dépôt des rapports litigieux par des "difficultés d'accès à l'information" imputables à la société Antargaz sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de cette dernière l'y invitaient, si le tard accumulé par la société Syndex ne tenait pas, en tout ou partie à ce que celle-ci n'avait pris acte de sa désignation que le 22 mars 2001 alors qu'elle avait été missionnée en juin 2000, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en outre en faisant droit à la demande de la société Syndex en paiement d'honoraires au titre d'une mission d'assistance exercée dans le cadre de l'article L. 434-6 du code du travail sans avoir constaté que les éléments fournis par cette dernière au comité d'entreprise étaient bien nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise au sens de ce texte, ce qui était vigoureusement contesté par la société Antargaz, et sans avoir apprécié les diligences effectivement accomplies par la société Syndex au regard de la difficulté de la mission qui lui avait été confiée et des résultats obtenus, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 434-6 du code du travail ;

6°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Antargaz faisait valoir, preuves à l'appui, que pour une mission strictement identique à celle confiée en l'espèce à la société Syndex, le cabinet Secaphi Alpha facturait des honoraires inférieurs de plus de 40 % à ceux réclamés par cette dernière ; qu'en se bornant à postuler l'absence de toute comparaison pertinente entre ces deux facturations sans s'expliquer en quoi que ce soit sur les éléments de preuve versés aux débats par la société Antargaz, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, constatant que l'expert désigné par le comité central d'entreprise avait accompli les diligences nécessaires à la bonne exécution de sa double mission de contrôle des comptes et d'examen du projet de restructuration de l'entreprise, a refusé de réduire les honoraires réclamés par la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antargaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Antargaz à payer à la société Syndex la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-13442
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-13442


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13442
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