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27/11/2007 | FRANCE | N°05-43489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-43489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l‘arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 30 avril 1970 par la société Laboratoires Sévigné où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur médical, est ensuite passée au service de la société SmithKline Beecham, issue de la fusion des sociétés SmithKline et Beecham Sévigné, puis de la société GlaxoSmithKline, après fusion de la société SmithKline Beecham avec la société Glaxo Wellcome ; que, ce dernier employeur ayant procédé à une réorganisation qui était assor

tie d'un "plan d'accompagnement", Mme X..., après avoir été placée en position d'atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l‘arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 30 avril 1970 par la société Laboratoires Sévigné où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur médical, est ensuite passée au service de la société SmithKline Beecham, issue de la fusion des sociétés SmithKline et Beecham Sévigné, puis de la société GlaxoSmithKline, après fusion de la société SmithKline Beecham avec la société Glaxo Wellcome ; que, ce dernier employeur ayant procédé à une réorganisation qui était assortie d'un "plan d'accompagnement", Mme X..., après avoir été placée en position d'attente de reclassement en application de ce plan le 26 juillet 2000, a été licenciée pour motif économique le 24 janvier 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un complément de l'indemnité supplémentaire prévue par le plan social, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle demandait également que soient intégrées dans l'assiette servant à calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité spéciale prévue par le plan social, les sommes qui lui avaient été versées au titre de l'intéressement et de ses droits de participation, distinctes des distributions d'actions gratuites et des options de souscription d'actions dont elle avait bénéficié ; que la cour d'appel qui rejette ce chef de ses demandes sans en justifier a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant par un motif inopérant déduit de ce qu'il ne serait pas justifié que les distributions d'actions gratuites avaient la nature d'un salaire, et par l'affirmation non justifiée qu'elles ne pouvaient être assimilées aux éléments de calcul retenus par la convention collective et le plan social, sans rechercher, comme l'y invitaient ses écritures d'appel, si, en raison de la régularité de ces distributions, celles-ci n'avaient pas au moins le caractère d'un élément de rémunération au sens de l'article 33 de la convention collective et de l'article 1.3.1 du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en statuant par un motif inopérant déduit de la nature du droit d'option, sans rechercher si les bénéfices qu'elle avait tirés des droits d'options qui lui avaient précédemment attribués compte tenu de leur régularité, ne devaient pas être considérés comme un élément de rémunération au sens de l'article 33 de la convention collective et de l'article 1.3.1 du plan social, la cour d'appel a pareillement privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute Mme X... de ses autres demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'intégration de l'intéressement et des droits à la participation dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité supplémentaire prévue par le plan social dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; qu'ainsi, sous couvert d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a exactement décidé que ni la distribution d'actions gratuites ni l'attribution d'options sur titres ne constituaient des éléments de rémunération au sens des articles 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, applicable dans l'entreprise, et 1.3.1 du plan social, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte d'options d'achat d'actions du fait de son licenciement, l'arrêt retient que la salariée qui n'a pas usé de la faculté offerte par l'employeur de lever, dans le délai ouvert à cette fin à compter du licenciement, les options sur titres dont elle était titulaire, ne peut prétendre à une indemnisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, du fait de la nullité de son licenciement, la salariée qui aurait disposé d'un délai plus long pour lever les options, si son contrat de travail s'était poursuivi, n'avait pas été privée de la possibilité d'exercer son droit au-delà du délai applicable en cas de licenciement justifié et par là d'une chance de gain, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte du droit d'option d'achat d'actions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GlaxoSmithKline aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GlaxoSmithKline à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43489
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2007, pourvoi n°05-43489


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43489
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