LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la composition de la chambre commerciale de l'audience du 9 mai 2007 n'était pas celle mentionnée en page deux dudit arrêt ; qu'il y a lieu de rectifier ledit arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 830 FS-P+B du 5 juin 2007 ;
Dit qu'en page deux, le paragraphe relatif à la composition de la Cour sera rédigé comme il suit : "LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2007, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Gérard, conseiller rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, Cohen-Branche, MM. Albertini, Potocki, Mme Riffault-Silk, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, Guillou, conseillers référendaires, M. Casorla, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.