Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 2006), que M. X..., agent général d'assurances, a contesté le montant du revenu retenu par l'URSSAF pour le calcul de ses cotisations d'assurance maladie mises à sa charge pour les années 2000 et 2001, au motif que le montant de l'abattement forfaitaire de 20 % dont il bénéficiait, du fait de son option pour l'imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires visés à l'article 93 1 ter du code général des impôts, aurait du être déduit de ce revenu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le revenu professionnel des agents généraux d'assurances prix en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, est celui "retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu" avant "déductions, abattements et exonérations" visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ne visait pas l'abattement fiscal de 20 % prévu à l'article 158 5 a du code général des impôts ; qu'ainsi, les cotisations dues au titre des revenus des années 2000 et 2001 devaient être assises sur le revenu retenu après cet abattement fiscal de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant au contraire que ces cotisations auraient dû être calculées sur le revenu professionnel retenu avant l'abattement fiscal susvisé de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qu'il y aurait donc eu lieu de réintégrer le montant de cet abattement fiscal dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 242-11 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004), 93 1 ter et 158 5 a du code général des impôts ;
2°/ que si l'article 9 I de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié la rédaction de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour ajouter l'abattement de 20 % prévu à l'article 158 5 a du code général des impôts à la liste des "déductions, abattements, et exonérations" non pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, l'article 9 III de la loi susvisée précise que cette modification est applicable "aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes" ; qu'ainsi, le législateur a lui-même expressément prévu que les dispositions modificatives susvisées, réintégrant l'abattement fiscal de 20 % dans l'assiette des cotisations d'assurances maladie, n'étaient pas applicables aux cotisations dues au titre des revenus des années antérieures à 2003 ; qu'en jugeant au contraire que, nonobstant l'"absence de mention d'exclusion" de l'abattement fiscal de 20 % à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003, le montant de cet abattement fiscal aurait dû être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales afférentes aux revenus des années 2000 et 2001, la cour d'appel a violé les articles 9 I et 9 III de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les cotisations des travailleurs indépendants que sont les agents généraux d'assurance sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, qui correspond, conformément à l'article 93 1 ter du code général des impôts à l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, et que le fait d'avoir opté pour le régime fiscal des salariés et de bénéficier à ce titre d'un abattement de 20 % après déduction de ses frais professionnels, ne saurait influer sur la détermination du montant des revenus professionnels nets devant servir de base au calcul des cotisations sociales et des contributions ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait obtenir le remboursement de la différence entre le montant de ses cotisations et contributions calculées sur son revenu avant application de cet abattement et leur montant calculé sur son revenu après application de cet abattement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la société RAM et à la caisse RSI des professions libérales provinces la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.