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21/11/2007 | FRANCE | N°07-86128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-86128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Z... Silian dit Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 18 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre et tentatives de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199,591,592 et 593 du code de procédure pénale, contradict

ion de motifs ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Z... Silian dit Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 18 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre et tentatives de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199,591,592 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté dont elle était saisie ;

" alors qu'il est donné lecture de l'arrêt de la chambre de l'instruction par le président ou par l'un des conseillers, cette lecture pouvant être faite même en l'absence des autres conseillers ; que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la chambre de l'instruction était composée par M. Leclercq, président, MM. Grozinger et Broutechoux, conseillers, et, d'autre part, qu'il a été signé " après lecture par M. Leclercq conseiller en l'absence du président empêché " ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, dont découle une incertitude sur le point de savoir si la décision a été lue par un des magistrats qui l'a rendue, l'arrêt doit être annulé " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été lu et signé par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144,283,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté dont elle était saisie ;

" aux motifs que la personne qui a comparu a prétendu être Pietro X...
Y... et être de nationalité brésilienne ; que, toutefois, cet individu ressemble très fortement à celui figurant sur la photographie figurant en cote D 203 n° 3 qui est celle de l'auteur présumé des faits ; que cette ressemblance constitue un indice suffisant pour faire juger que cet individu est bien celui visé par l'information suivie contre Silian A... ou B... ; que celui-ci a pris la fuite à la suite des faits ; qu'il en résulte qu'il ne représente aucune garantie de représentation ; qu'en conséquence, la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

" alors que, par une ordonnance du 14 décembre 2006, le président de la cour d'assises de la Haute-Savoie a ordonné un supplément d'information aux fins d'effectuer toute investigation utile sur l'identité de la personne mise en examen et qu'il a commis, à cet effet, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; qu'en tranchant elle-même, la question contestée de l'identité de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86128
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 18 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-86128


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86128
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