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21/11/2007 | FRANCE | N°07-83514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-83514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
- X... Lauriane, partie civile,
- Y... Patricia, épouse Z...,
parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2007, qui a renvoyé Patrick Z... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée et débouté les parties civiles de leur demande ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvoi

s formés par Lauriane X..., et Patricia Y..., épouse Z..., parties civiles :

Attendu qu'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
- X... Lauriane, partie civile,
- Y... Patricia, épouse Z...,
parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2007, qui a renvoyé Patrick Z... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée et débouté les parties civiles de leur demande ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Lauriane X..., et Patricia Y..., épouse Z..., parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de la procureure générale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par le mémoire de la procureure générale, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n' était pas rapportée à la charge du prévenu, en l' état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83514
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-83514


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83514
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