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21/11/2007 | FRANCE | N°07-82488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-82488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,
- Y... Lucienne, épouse X...,
- Z... Céline, épouse A...,
- A... Guy,
- B... Sophie, épouse C...,
- D... Bernard,
- E... Geneviève,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 2007, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et organisation frauduleuse d'insolvabil

ité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,
- Y... Lucienne, épouse X...,
- Z... Céline, épouse A...,
- A... Guy,
- B... Sophie, épouse C...,
- D... Bernard,
- E... Geneviève,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 2007, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° et 6°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-7 du code pénal, 1116, 1351 et 1382 du code civil, ensemble les articles préliminaires II, 85, 86, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée de non-lieu du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 314-7 du code pénal, que sont exclues les obligations à caractère contractuel du champ visé par l'incrimination, et que seules les condamnations de nature patrimoniale prononcées par une juridiction répressive, ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcées par une juridiction civile, sont visées ; qu'il y a lieu de constater que les parties civiles plaignantes invoquent au soutien de leur plainte les condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 11 mai 2001 qui revêtent un caractère contractuel, s'agissant de sommes allouées pour dol occasionné lors de la vente des immeubles par eux acquis de la SCI Jasmin Thoronet et pour publicité mensongère de la SARL Sogeprim intervenue en qualité de promoteur lors de la vente, de sorte qu'il n'existe pas d'éléments matériels suffisants de nature a caractériser le délit prévu à l'article 314-7 du code pénal ; (arrêt, p. 9)

"1/ alors que, d'une part, est punissable le fait pour un débiteur d'organiser volontairement son insolvabilité aux fins d'éluder une condamnation civile délictuelle ou quasi délictuelle prononcée contre lui ; qu'une condamnation civile prononcée pour dol ou publicité mensongère lors de la formation d'un contrat étant par nature délictuelle, la cour ne pouvait ici, pour écarter toute qualification pénale, s'autoriser du caractère contractuel supposé des créances en cause, sans ainsi gravement dénaturer les condamnations définitives invoquées par les parties civiles et par suite priver sa décision de tout motif propre à justifier un non-lieu ;

"2/ alors que, d'autre part, la contradiction des motifs équivalant à son absence, la cour n'a pu se déterminer sur la seule base d'un motif contradictoire, pris du caractère contractuel supposé d'une créance pour dol et publicité mensongère dans la formation du contrat ; qu'en l'état de ce seul motif réputé inexistant, la cour qui ne justifie ensuite d'aucun examen au fond des charges alléguées d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, s'est en réalité abstenue de se prononcer sur ce chef d'inculpation visé par les parties civiles, ainsi que de répondre aux articulations essentielles de leurs conclusions d'appel" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, ensemble les articles préliminaire II, 8, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée de non-lieu du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il y a lieu de relever que l'information n'a pas permis d'établir d'éléments de nature à caractériser un abus de confiance, étant relevé que les cessions de biens immobiliers de la SCI Jasmin Thoronet dénoncées dans la plainte sont antérieures de plus de trois ans au dépôt de plainte et comme telles atteintes par la prescription de l'action publique ; qu'il en est de même des cessions de parts sociales de la SCI Jasmin Thoronet visées dans la plainte ; qu'il reste que la vente par les époux F... le 29 juin 2001 à la SNC Moncha de l'appartement qu'ils avaient acquis en juillet 1994 de la SCI Jasmin Thoronet n'apparaît pas constituer un détournement de biens de la SCI Jasmin Thoronet et qu'il en est de même de la cession de parts intervenue le 8 décembre 1998 entre la SARL Alto, Paul F... et sa fille ;

"1/ alors que, d'une part, la prescription du chef d'abus de confiance ne commençant à courir que du jour d'apparition du délit, la cour n'a pu juger prescrite l'action engagée par les parties civiles plus de trois ans après la commission des faits, sans rechercher à quelle date les détournements en cause, à les supposer établis, étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

"2/ alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour dire n'y avoir lieu à poursuite du chef d'abus de confiance, la cour ne pouvait ainsi s'autoriser d'une pure affirmation évasive sur l'absence supposée des éléments caractéristiques de cette infraction, sans priver sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Draguignan, l'arrêt énonce, d'une part, que les faits ne peuvent revêtir la qualification d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dès lors que la condamnation à dommages-intérêts pour dol survenu lors de l'acquisition d'immeubles par les parties civiles, prononcée en leur faveur par une chambre civile de la cour d'appel de Versailles, revêt un caractère contractuel et non délictuel, et, d'autre part, que les faits ne sont pas davantage susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance dès lors que "les cessions de biens immobiliers de la SCI Jasmin Thoronet dénoncées dans la plainte sont antérieures de plus de trois ans au dépôt de plainte et comme telles atteintes par la prescription de l'action publique" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la condamnation à dommages et intérêts prononcée par la cour d'appel de Versailles en faveur des acquéreurs "trompés intentionnellement" par la SCI précitée, auteur d' "un dol qui engage sa responsabilité à leur égard", relève de la matière délictuelle au sens de l'article 314-7 du code pénal, et que, d'autre part, les magistrats de la chambre de l'instruction auraient dû rechercher si, à la date du dépôt de plainte par les parties civiles, certains des détournements dénoncés, à les supposer établis, étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ladite chambre n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 février 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82488
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-82488


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82488
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