LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2006, qui, pour séquestration arbitraire et complicité d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1,222-28-4°,222-27,222-22,224-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que Guy X... a été déclaré coupable des délits de
séquestration et de complicité d'agression sexuelle commis sur son épouse ;
" aux motifs que les déclarations de Guy X..., relatives aux effets des médicaments qu'il consomme pour lutter contre la maladie de parkinson, s'avèrent sans emport dès lors que ces médicaments ne génèrent pas une abolition ou une altération de son discernement mais que les rapports des experts révèlent le comportement déviant de Guy X... ; qu'en conséquence, la culpabilité de ce dernier est établie ;
" alors que, dans son rapport d'expertise, auquel la cour d'appel s'est expressément référée et dont elle s'est appropriée les conclusions, le docteur Y... soutenait que la maladie de parkinson et le traitement médical de Guy X... avaient pu modifier le comportement sexuel de celui-ci, favoriser l'émergence d'actes délictueux de nature sexuelle et donc être à l'origine du comportement qui lui était reproché, sans évoquer l'existence d'un comportement déviant ; qu'en jugeant néanmoins que les rapports d'expertise révélaient un comportement déviant du prévenu et que les médicaments qu'il consommait n'avaient pas provoqué une abolition ou une altération de son discernement, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3,6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-19 et 132-24 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il y a lieu de confirmer la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée à son encontre par les premiers juges et qui s'avère proportionnelle à la gravité particulière des faits ;
" alors que constitue un traitement inhumain et dégradant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard d'une personne dont l'état de santé est incompatible avec la détention ; que la cour d'appel qui a condamné Guy X..., souffrant de la maladie de parkinson, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, sans se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec la détention, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce que l'état de santé du condamné ne peut être invoqué qu'au stade de l'exécution de la sanction, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;