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20/11/2007 | FRANCE | N°06-82753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 06-82753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1,2°, du code pénal,591 et 593 du code de proc

édure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1,2°, du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Fabrice X... avait commis une faute fondée sur le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, à payer à Mohamed Y...
Z... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication d'un communiqué dans trois organes de presse aux frais des condamnés dans la limite de 2 000 euros par publication ;

" aux motifs que la première série de photographies a été réalisée à la sortie de l'hôtel Ritz par Fabrice X... et par Jacques A... sur lesquelles apparaît, à l'intérieur d'un véhicule de marque Mercedes, et aux côtés de Diana B..., Emad Y...
Z... de profil, le visage partiellement caché par la tête de sa compagne sur les photographies D 124 / 406 et 124 / 407 ; que Fabrice X... et Jacques A... font valoir que ces photographies ne portent aucunement atteinte à l'intimité de la vie privée d'Emad Y...
Z..., ont été prises hors de toute clandestinité-Emad Y...
Z... sachant parfaitement qu'il s'exposait à être photographié en compagnie de Diana B... à sa sortie de l'hôtel Ritz-; que l'intéressé n'a pas manifesté son opposition à la prise des clichés et que les photographies ont été prises en un lieu qui n'avait pas de caractère privé dès lors que l'intérieur du véhicule était accessible aux regards d'autrui ; que le délit de l'article 226-1,2°, du code pénal suppose, pour être constitué, qu'ait été fixée, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, dans le but de porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; que Fabrice X... et Jacques A... reconnaissent être les auteurs des photographies en cause ; qu'en photographiant, à son insu, Emad Y...
Z... en compagnie de son amie Diana B..., avec laquelle, partageant un moment d'intimité, il avait dîné en tête en tête, et ce dans le seul but d'illustrer la relation sentimentale de ces deux personnes, les photographes ont nécessairement pénétré dans la sphère d'intimité d'Emad Y...
Z... dont il importe peu que sa liaison avec Diana B... ait alors été connue du grand public ; que les photographies ont été prises alors qu'Emad Y...
Z... se trouvait à l'intérieur de son véhicule, endroit dont l'accès n'est ouvert à personne sans l'autorisation de l'occupant, et qui dès lors revêt le caractère de lieu privé au sens de l'article 226-1,2°, du code pénal ; que l'absence de consentement d'Emad Y...
Z... à être photographié se déduit de la volonté manifeste de ce dernier d'échapper aux photographes en se dissimulant le visage de sa main, ainsi que cela ressort de photographies prises place Vendôme lors de son arrivée à l'hôtel Ritz, en recherchant un stratagème pour sortir discrètement de l'hôtel et en quittant cet établissement par la sortie de service ; que la traque du couple à laquelle se sont livrés les photographes au cours des heures précédentes, leur attente de la sortie d'Emad Y...
Z... et de son amie et l'utilisation, pour la réalisation des clichés, de téléobjectifs établissent que Fabrice X... et Jacques A... ont délibérément eu l'intention de porter atteinte à la vie privée d'Emad Y...
Z... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Fabrice X... et Jacques A... ont, en ce qui concerne cette première série de photographies, commis une faute fondée sur le délit prévu par l'article 226-1,2°, du code pénal ;

" alors que, lorsque les photographies ont été prises au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ;
que Fabrice X... avait fait valoir que les intéressés connaissaient la présence des photographes à la sortie arrière de l'hôtel, qu'ils avaient néanmoins empruntée, et qu'il se tenait devant le véhicule au moment de la prise de vue, de sorte que le cliché avait été pris au vu des intéressés qui ne s'y étaient pas opposés ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire l'opposition d'Emad Y...
Z... à la prise de vue de son comportement plusieurs heures auparavant et du fait qu'il était sorti du bâtiment par l'arrière, sans s'expliquer succinctement sur ces conclusions, fut-ce pour les rejeter " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, sur le fondement de l'article 226-1 du code pénal visant l'atteinte à l'intimité de la vie privée, la faute commise par Fabrice X..., et en particulier les éléments de fait établissant le défaut de consentement d'Emad Y...
Z... à être photographié ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 226-1, du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Fabrice X... avait commis une faute fondée sur le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, à payer à Mohamed Y...
Z... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication d'un communiqué dans trois organes de presse aux frais des condamnés dans la limite de 2 000 euros par publication ;

" aux motifs que la seconde série de photographies a été réalisée sur les lieux de l'accident par Fabrice X... et par Christian C... ; que, sur les clichés, apparaît, à l'intérieur du véhicule Mercedes, Emad Y...
Z..., ensanglanté, portière ouverte, alors que les services de secours s'activent auprès des blessés ; que Fabrice X... et Christian C... font valoir que ces photographies n'ont pas été prises en un lieu privé, le véhicule, accidenté, étant ouvert, qu'elles ne portent pas atteinte à l'intimité de la vie privée d'Emad Y...
Z... dont l'image est fugace et qu'elles ne révèlent aucune intention de nuire mais au contraire celle d'informer d'un événement d'actualité ; que Fabrice X... et Christian C... reconnaissent être les auteurs des photographies en cause ; qu'il n'est pas discuté que les clichés concernés ont été pris sans l'autorisation d'Emad Y...
Z..., ni celui de ses ayants droit ; que les photographies ont été prises alors qu'Emad Y...
Z... se trouvait à l'intérieur de son véhicule, endroit par nature privé, ainsi qu'il a l'a été indiqué plus haut, et dont l'implication dans un accident et l'ouverture d'une portière, exposant involontairement aux regards d'autrui une victime gravement atteinte, n'ont pas fait perdre son caractère de lieu privé ; que les photographies, montrant Emad Y...
Z..., mortellement blessé, ensanglanté, le corps désarticulé sous le choc de l'accident, portent incontestablement atteinte au respect dû à la personne humaine et viole dès lors l'intimité de la vie privée de l'intéressé ; que la réalisation des photographies en cause s'inscrit dans le cadre d'une surveillance et d'une poursuite, au cours des heures précédentes, d'Emad Y...
Z... et de Diana B... auxquelles ont participé Fabrice X... et Christian C... ; qu'elles ont été prises à l'aide de téléobjectifs, comme il l'a été reconnu lors de l'instruction ; que ces éléments démontrent l'intention délibérée des photographes de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'Emad Y...
Z... ; que ces photographes ne sauraient enfin invoquer la liberté de communication des informations, ces professionnels avertis ne pouvant méconnaître les nécessaires limites de décence qui s'attachent, dans une société démocratique, à l'activité d'information ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en fixant dans de telles circonstances l'image d'Emad Y...
Z..., Fabrice X... et Christian C... ont commis une faute fondée sur le délit prévu par l'article 226-1,2°, du code pénal ;

" 1-alors que le délit d'atteinte à la vie privée n'est constitué que pour autant que le prévenu a eu la volonté de porter une telle atteinte ; que la cour d'appel, qui a seulement examiné les photographies prises par Christian C..., ne s'est pas expliquée sur l'intention délictueuse au regard de la photographie prise par Fabrice X..., laquelle montre un médecin en train de tenter de porter secours aux blessés ;

" 2-alors que, de même, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les conclusions de Fabrice X... qui faisait valoir qu'il avait pris la photographie litigieuse par simple réflexe professionnel après un accident de la circulation et qu'il s'était opposé à sa publication, ce dont il ressortait qu'il n'avait pas eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'Emad Y...
Z... " ;

Attendu qu'en retenant, par les motifs repris au moyen, que Fabrice X... avait volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en photographiant avec un téléobjectif, sans qu'il y ait été consenti, le corps d'Emad Y...
Z... dans une voiture accidentée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 226-1 du code pénal ; qu'il n'importe que le prévenu, après fixation non autorisée de l'image litigieuse, se soit opposé à sa publication ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Fabrice X... devra payer à Mohamed Y...
Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82753
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°06-82753


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82753
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