Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur-livreur par la société de livraison de presse SMTA depuis le 7 décembre 1990, a saisi le 29 avril 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, dimanches et jours fériés travaillés et travail de nuit ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité différentielle de salaire liée au passage aux trente cinq heures alors, selon le moyen, que le complément différentiel de salaire qui doit impérativement être versé aux salariés à la suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être qualifié de prime, laquelle a un objet distinct ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposant tendant au paiement d'une indemnité différentielle de salaire liée au passage aux trente cinq heures, la cour d'appel a relevé qu'une prime-presse avait été versée afin d'assurer le maintien des rémunérations dans l'entreprise ; qu'en se fondant sur le versement de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la "prime-presse" allouée par l'employeur avait précisément pour objet d'assurer le maintien des rémunérations dans l'entreprise après le passage des salariés aux trente cinq heures au 1er février 2000, l'a, en lui restituant son exacte qualification, justement prise en compte comme complément différentiel de salaire pour vérifier si le demandeur avait bien perçu la rémunération mensuelle garantie par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 24 bis de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
Attendu qu'aux termes de ce texte relatif au travail de nuit applicable au personnel roulant "marchandises" : "Pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont, pour la détermination de la rémunération globale garantie définie à l'article 13 de la présente convention, majorées dans la mesure où les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers. Cette majoration est égale à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application dudit protocole." ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des dispositions susvisées, l'arrêt énonce que le texte conventionnel, en employant les termes "services continus" et en précisant des heures, implique que pour bénéficier d'une majoration, la totalité du temps de travail doit s'effectuer entre 22 heures et 5 heures ; que ce texte ne mentionne nullement qu'il s'agit d'une amplitude et que le salarié, qui avait travaillé jusqu'en juillet 1996 de 1 heure 30 à 6 heures du matin, puis de 2 heures à 6 heures et à partir de 1999 de 1 heure 30 à 7 heure du matin, ne remplit pas cette condition de travail continu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié effectuait un service continu durant la période définie conventionnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société SMTA aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros à charge pour elle de renoncer à l'indemnité légale versée par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.