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15/11/2007 | FRANCE | N°06-44008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-44008


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,19 mai 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de bureau le 1er décembre 1986 par la société Oeno Conseil et a pris sa retraite le 1er juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2004 pour obtenir le paiement de diverses sommes en application de la convention collective d'import-export indiquée sur les bulletins de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la mention de la convention collec

tive sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,19 mai 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de bureau le 1er décembre 1986 par la société Oeno Conseil et a pris sa retraite le 1er juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2004 pour obtenir le paiement de diverses sommes en application de la convention collective d'import-export indiquée sur les bulletins de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; que pour refuser à Mme X... le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export, après avoir constaté que ladite convention était mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a retenu que cette mention procédait d'une erreur et ne suffisait en tout cas pas à caractériser l'intention claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement cette convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;

Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur apportait la preuve que la seule convention collective applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise était celle du commerce de gros de vins, spiritueux et liqueurs, que la convention collective nationale de l'import-export revendiquée par la salariée n'avait jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise et que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a pu décider que Mme Dos Santos ne pouvait prétendre à l'application de cette convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44008
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Mention sur le bulletin de paie - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions - Mentions obligatoires - Convention collective applicable - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Conventions et accords collectifs de travail - Convention collective applicable - Information du salarié - Mention sur le bulletin de paie - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Convention collective - Application - Information du salarié - Obligation de l'employeur

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt qui examine les éléments de preuve apportés par l'employeur et retient que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation pour défaut de basse légale l'arrêt qui s'abstient de rechercher si, comme il l'avait soutenu, l'employeur n'avait jamais appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération, aux travailleurs orientés par décision Cotorep en atelier protégé (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2007, pourvoi n°06-44008, Bull. civ. 2007, V, N° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 191

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44008
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