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14/11/2007 | FRANCE | N°06-87433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 06-87433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,
- LA SOCIÉTÉ TRICOTS SAJA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 4 septembre 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 423, 424, 425-7, 437, 43

2 bis, 438 et 369 du code des douanes, L. 711-1, L. 711-2, L. 713-1 et suivants, L. 713-3,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader,
- LA SOCIÉTÉ TRICOTS SAJA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 4 septembre 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 423, 424, 425-7, 437, 432 bis, 438 et 369 du code des douanes, L. 711-1, L. 711-2, L. 713-1 et suivants, L. 713-3, L. 713-4, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement et déclaré Abdelkader X... coupable du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné, solidairement avec la SARL Tricots Saja, à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 98 300 euros et a prononcé la confiscation des marchandises contrefaisantes ;

"aux motifs que la société 313 Bullrot, créée en 1999, fabrique et commercialise une gamme de vêtements et accessoires, sous la dénomination déposée "Bullrot" ; qu'elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative Bullrot n° 01 3098192 déposée le 2 mai 2001, se caractérisant par un pitt-bull et un rotweller représentés dos à dos et la dénomination Bullrot,
- la marque communautaire semi-figurative Bullrot n° 1 M 2822955 déposée le 30 juin 1999, enregistrée le 8 février 2001, se caractérisant par un pitt-bull et un rotweller représentés dos à dos et la dénomination Bullrot,
- la marque française Bullrot Wear déposée le 2 mai 1997 et enregistrée sous le n° 97676885,
que le motif déposé à titre de marque par la société Bullrot est constitué par la représentation de l'ombre de deux chiens d'attaque, positionnés dos à dos, les pattes arrières écartées ; que le motif apposé sur le premier modèle saisi reproduit l'association de deux chiens d'attaque, face à face, en ombre noire, les pattes arrières écartées ; que, sur le second modèle saisi, figurent deux chiens, également en ombre et dans la même position que celle apparaissant sur les marques ; que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ; que l'élément dominant des marques invoquées est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque ; qu'il résulte en définitive de l'examen des articles litigieux qu'il existe une impression d'ensemble provoquant un risque de confusion certain avec les marques déposées par la société 313 Bullrot ; que les marques Bullrot bénéficient d'une forte notoriété sur un marché de vêtements "street wear" destinés à une clientèle "hip hop" ; que la société Tricots Saja est pour sa part une entreprise spécialisée dans le commerce d'habillement depuis de nombreuses années ; qu'en tant qu'acquéreur de la marchandise sur le marché national, le fait de ne pas s'être soucié de la protection attachée à la distribution des sweat-shirts importés constitue, à tout le moins, pour Abdelkader X..., une faute professionnelle et une négligence coupable ; que, dès lors, infirmant le jugement attaqué, la cour le déclarera coupable des faits reprochés et déclarera la SARL Tricots Saja solidairement responsable ;

"alors que, d'une part, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un risque de confusion ; que l'appréciation doit être faite d'après les ressemblances avec la marque authentique dont le produit contrefaisant doit reproduire les éléments caractéristiques, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que les juges du fond doivent apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'en relevant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, que l'élément dominant des marques invoquées est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, cependant que les marques déposées révèlent un pitt-bull et un rotweller représentés dos à dos et la dénomination Bullrot, la cour d'appel, qui n'indique aucun élément lui permettant d'affirmer que l'élément déterminant est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, sans autre précision, a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprise liée ; qu'en relevant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, que l'élément dominant des marques invoquées est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, la cour d'appel, qui se fonde sur un seul élément qui n'est qu'un facteur parmi d'autres, a violé les textes susvisés ;

"alors que, de troisième part, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un risque de confusion ; que l'appréciation doit être faite d'après les ressemblances avec la marque authentique dont le produit contrefaisant doit reproduire les éléments caractéristiques, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprise liée ; qu'en relevant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, que l'élément dominant des marques invoquées est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, cependant que les marques déposées se caractérisent par un pitt-bull et un rotweller, représentés dos à dos, et la dénomination Bullrot, cependant que les deux chiens d'attaque sont différents de ceux de la marque première, la cour d'appel n'a pas caractérisé le risque de confusion et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, de quatrième part, les demandeurs faisaient valoir que, sur leurs produits, les deux chiens identiques étaient de couleur noire, dos à dos, de races différentes de ceux de la marque Bullrot, les silhouettes étant bordées de broderies grises et surplombant un bandeau brodé sur lequel est inscrit "The legend is our street", qu'entre les deux chiens figure une lettre "R" dans un cercle, avec au-dessus d'eux les initiales "KB" en énormes caractères surmontés d'une couronne blanche et, pour l'autre modèle, deux chiens identiques de couleur noire et grise, face à face, dont les contours sont brodés de blanc, derrière eux un écusson rouge avec une couronne noire placée au-dessus du museau des chiens et les initiales "KB" en lettres noires au-dessus d'eux, l'écusson étant traversé par une bande dorée en forme de vague qui le dépasse de part et d'autre, que la comparaison avec la marque Bullrot, hormis la présence de deux chiens, n'offrait pas de ressemblance avec la marque Bullrot, l'impression d'ensemble étant différente ; qu'en réduisant à la présence des deux chiens d'attaque l'élément de comparaison pour affirmer l'existence d'une impression d'ensemble provoquant un risque de confusion certain avec les marques déposées par la société 313 Bullrot, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par la marque mais au vu des seules similitudes, soit les deux chiens, a violé les textes susvisés ;

"alors que, enfin, les demandeurs faisaient valoir que le consommateur, même moyen, ne pouvait confondre des produits aussi dissemblables et sur lesquels il est respectivement inscrit en gros caractères Bullrot et KB (page 4) ; qu'en réformant le jugement et en retenant l'existence d'un risque de confusion, sans appréciation au regard du consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 713-3 du code de la propriété industrielle ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Tricots Saja, dirigée par Abdelkader X..., a importé de Turquie des vêtements dont il est apparu, lors d'un contrôle douanier, qu'ils présentaient des ressemblances avec des produits similaires, de la marque "Bullrot", fabriqués et commercialisés par la société 313 Bullrot ;

Attendu que, pour déclarer Abdelkader X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et le condamner solidairement avec la société Tricots Saja au paiement d'une amende douanière, la cour d'appel, après avoir relevé que la société 313 Bullrot est titulaire de la marque française et de la marque communautaire semi-figurative "Bullrot", caractérisées par la représentation dos à dos d'un pitbull et d'un rotweiler et par la dénomination "Bullrot", énonce que le motif déposé à titre de marque par la société Bullrot est constitué par la représentation de l'ombre de deux chiens d'attaque positionnés dos à dos, les pattes arrières écartées ; que les juges ajoutent que le motif apposé sur le premier modèle saisi reproduit l'association de deux chiens d'attaque, face à face, en ombres noires, les pattes arrières écartées et que sur le second modèle saisi figurent deux chiens, également en ombres et dans la même position que celle apparaissant sur les marques ; qu'ils en déduisent que, l'élément dominant des marques invoqués étant la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, il existe une impression d'ensemble provoquant un risque de confusion certain avec les marques déposées par la société 313 Bullrot ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exclusivement tirés des similitudes des éléments figuratifs, sans comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, partant, sans rechercher en quoi certains éléments de la marque complexe étaient insignifiants et ne pouvaient constituer de tels facteurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87433
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°06-87433


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87433
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