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14/11/2007 | FRANCE | N°06-83393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 06-83393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 mars 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière, a ordonné son maintien en détention et a prononcé des mesures de confiscation ;

V

u les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Rabah,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 mars 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière, a ordonné son maintien en détention et a prononcé des mesures de confiscation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rabah X..., solidairement avec les autres prévenus, à une amende douanière de 4 000 000 d'euros ;
" alors que l'amende douanière est fixée sur la base de la valeur de l'objet de la fraude de sorte qu'en s'abstenant de préciser la valeur de la marchandise, de se référer à la valeur retenue par l'administration des douanes ou de s'approprier les écritures de cette administration, la cour d'appel a violé l'article 414 du code des douanes " ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par le prévenu, le 24 mars 2006, contre les dispositions civiles et pénales de l'arrêt attaqué à l'exclusion des dispositions douanières ;
D'où il suit que le moyen, qui critique la condamnation à une amende douanière, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,131-30-1 et 131-30-2 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rabah X... à une peine d'interdiction du territoire français ;
" alors qu'en condamnant Rabah X... à une peine d'interdiction du territoire français sans rechercher si l'intéressé ne se trouvait pas dans l'une des catégories de personnes visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, sans s'expliquer spécialement, la cour d'appel a confirmé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir de l'une des situations prévue par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rabah X... à une peine de dix ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que Rabah X... était interdit de séjour et sous contrôle judiciaire au moment de la commission des faits ; que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire mentionne huit condamnations dont une pour des faits similaires ainsi qu'une pour complicité de meurtre ;
" alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur, laquelle ne se limite pas à ses antécédents judiciaires ; qu'en se bornant à constater l'existence de précédentes condamnations, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Rabah X... ;
" aux motifs que la nécessité de l'exécution continue de la peine justifie le maintien en détention ;
" alors que la cour d'appel ne peut ordonner le maintien en détention que lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever des motifs abstraits et généraux pris de la nécessité de l'exécution continue de la peine, sans caractériser les éléments de l'espèce permettant de craindre le renouvellement de l'infraction ou tout autre motif justifiant une mesure particulière de sûreté, la cour d'appel a violé l'article 465 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et a ordonné le maintien en détention du prévenu par des motifs qui satisfont aux exigences respectives des articles 132-19 du code pénal et 465 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83393
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°06-83393


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83393
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