Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-3 et L. 412-3 du code rural ;
Attendu qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant par un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ; que le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 16 décembre 2004 et 15 juin 2006), que les époux X... ont donné à bail à M. Y... une parcelle de vigne de 8,07 ares par acte du 4 avril 1997 ; que, bien que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995 ait fixé la superficie maximale des parcelles non soumises au statut du fermage à 20 ares pour les terres affectées à la viticulture, les parties ont convenu que M. Y... bénéficierait cependant pour l'exploitation de cette parcelle de ce statut ; que les époux X... ont vendu la parcelle à M. Y... par acte du 20 avril 2000 ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (la SAFER), avisée le 17 mai 2000, a décidé d'exercer son droit de préemption ; que M. Y... l'a assignée en annulation de cette décision, la SAFER demandant pour sa part l'annulation de la vente ;
Attendu que pour débouter la SAFER de sa demande, l'arrêt retient que le contrat de bail viticole du 4 avril 1997 contient notamment une clause relative au droit de préemption prioritaire du preneur en cas de vente du fonds, que les parties ont visé les dispositions organisant l'ensemble du statut du fermage, qu'elles avaient bien eu l'intention dans ces conditions d'adopter le statut et que par suite, le droit de préemption du preneur en place, M. Y... s'exerçait prioritairement et primait celui de la SAFER, conformément à l'article L. 143-6 du code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la soumission volontaire au statut du fermage ne peut faire échec au droit de préemption d'ordre public de la SAFER, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2004, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SAFER Alsace la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.