La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°07-86171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-86171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Ronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions e

xigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Ronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,197,199,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Ronique X... du chef de meurtre et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ;

" alors, en premier lieu, que la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit être faite à l'avocat choisi par la personne mise en examen ; que, pour retenir que les formes prescrites par l'article 197 du code de procédure pénale avaient été observées, la chambre de l'instruction a relevé que les avocats des parties, régulièrement avisés, ne s'étaient pas présentés à l'audience ; que, cependant, si l'arrêt mentionne que Jean-Ronique X... a pour avocats Me Z...et Me A..., la personne mise en examen avait, dès le 23 avril 2007, indiqué au secrétariat du greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il est détenu à titre provisoire, qu'il désignait pour le représenter, en remplacement de ses précédents avocats, Me B...; qu'elle avait en outre, par une lettre recommandée du 14 mai 2007, confirmé son changement d'avocat au président de la chambre de l'instruction de Paris ; que ce changement d'avocat étant intervenu tôt par rapport à la date de l'audience, il devait en être tenu compte, de sorte que l'absence de convocation de Me B..., avocat choisi pour représenter la personne mise en examen pour le représenter, doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué ;

" alors, en second lieu, que la personne mise en examen a le droit d'être entendue lors de l'audience au cours de laquelle est examinée l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance prononçant sa mise en accusation ; que cette faculté n'a pas été respectée en l'espèce, en méconnaissance des droits de la défense, Jean-Ronique X... n'ayant pas été régulièrement avisé de la date de l'audience et, en tout état de cause, n'ayant pas été mis en mesure d'y assister " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, s'est tenue hors la présence de Jean-Ronique X... et de ses avocats ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a procédé régulièrement, dès lors que la comparution personnelle n'est de droit qu'en matière de détention provisoire, que les deux premiers avocats choisis ont été régulièrement informés de la date de l'audience et que, si le demandeur affirme, sans en justifier, qu'il aurait adressé une lettre recommandée au président de la chambre de l'instruction pour l'informer de la désignation d'un nouvel avocat, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait fait la déclaration exigée dans ce cas par l'article 115, alinéas 2,3 et 4, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86171
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2007, pourvoi n°07-86171


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award