LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui, pour exploitation irrégulière d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à 800 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 413-3 et L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'article 111-4 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armand X... est autorisé par un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2004 à exploiter un élevage de sangliers comportant 17 reproducteurs, dont 15 femelles, ainsi que 100 jeunes de l'année et 35 animaux de 12 à 18 mois ; que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté la présence dans cet établissement de 27 reproducteurs, dont 25 femelles, de 76 jeunes de l'année et de 66 animaux de plus de 18 mois, dont certains pouvaient être considérés comme des reproducteurs ; qu'Armand X... a été poursuivi pour l'exploitation irrégulière d'un élevage d'animaux non domestiques ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt retient que l'inobservation des prescriptions administratives édictées en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 415-3 du même code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'incrimination définie par l'article L. 413-3 précité et réprimée par l'article L. 415-3 s'applique à l'inobservation du volume maximum des activités fixé par l'arrêté d'autorisation prévu par l'article R. 413-36 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;