Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom,6 avril 2005), que par acte notarié du 28 juin 2000, M. et Mme X... ont cédé à la société Restautrux (la société) un fonds de commerce moyennant un prix payé pour partie par un crédit octroyé par les vendeurs, pour lequel M.
Y...
et Mme Z... se sont rendus cautions ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que M.
Y...
et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 25 708,28 euros à M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que commet un dol le créancier qui manque à son devoir de loyauté envers la caution afin de l'inciter à s'engager ; qu'en n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, si le consentement des cautions n'avait pas été vicié par les fausses déclarations de M. et Mme X... dans l'acte de vente de fonds de commerce et de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2 / que commet une faute le créancier qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en ayant énoncé que M. et Mme X... n'avaient pas à s'interroger sur les revenus et les économies des cautions, la cour d'appel a violé l'article 2011 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M.
Y...
et Mme Z... ne disconvenaient pas que le fonds de commerce pouvait développer une activité intéressante et productive et que la non-conformité aux normes de sécurité, à supposer qu'elle ait été ignorée par les acheteurs, pouvait conduire à des réparations dans l'urgence mais pas à un effondrement durable du chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'un rapport de la Socotec établi en novembre 2000 prescrit simplement le remplacement et déplacement du disjoncteur, la mise en place d'un tableau électrique et d'une armoire, la pose de prises de terre et la modernisation du câblage, enfin la pose d'une alarme, autant d'opérations évidentes pour un hôtel et d'ailleurs imposées dans les constructions familiales, que la mise en demeure municipale du 14 août 2001 et le rapport de la commission de sécurité de novembre 2001 ajoutent l'exigence d'une isolation des locaux à risques et la pose d'une signalétique de sécurité, qu'il n'apparaît pas que ces travaux auraient pu grever lourdement le budget des acheteurs, lesquels se gardent de produire un chiffrage du tout, qu'enfin, l'achat a eu lieu en juin 2000 tandis que la fermeture administrative n'est intervenue qu'en octobre 2001, ce qui laisse apparaître que les consorts Y...-Z... auraient eu le temps d'organiser les travaux et de planifier leur paiement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les indications fausses dans l'acte de vente relatives à la conformité des lieux n'ont pas été déterminantes du consentement des cautions, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas la qualité de créanciers professionnels, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci n'avaient pas commis de faute en faisant souscrire l'engagement litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Y...
et Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.