Sur le sixième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 29 avril 2003, pourvois n° 00-18.517 et n° 00-19.450) que par trois jugements des 19, 30 décembre 1996 et 13 février 1997, les sociétés du groupe Spad ont été mises en redressement judiciaire avec confusion des patrimoines ; que par quatre jugements du 30 janvier 1997, ont été arrêtés des plans de cessions partielles ; que chaque jugement a fixé la durée du plan à deux ans sauf prolongation et a nommé M. X..., auparavant administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 10 février 1999, le tribunal, saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan du 28 janvier 1999, a prorogé pour une durée de deux ans, à compter du 30 janvier 1999, soit jusqu'au 30 janvier 2001, la durée des plans et celle des fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; que le commissaire à l'exécution du plan a assigné M. Y... ainsi que d'autres dirigeants de droit du groupe Spad, les banques CCF, Worms et BPROP, afin de procéder à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau code procédure civile ; que, par ordonnance de référé du 4 août 1998, rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre, la mesure d'instruction a été ordonnée et confiée à M. Z..., expert judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan a assigné, aux mêmes fins, la société Amiot Exco Audit, M. A..., M. B..., le cabinet Sageco et M. C..., en leur qualité respective d'experts comptables et de commissaires aux comptes des sociétés du groupe Spad ; que, par ordonnance de référé du 12 janvier 1999, rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, la mesure d'instruction a été ordonnée et confiée à M. Z... ; que la société Amiot Exco Audit, M. A..., M. B..., le cabinet Sageco et M. C... ont relevé appel de cette ordonnance ; que la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, en raison de la connexité avec l'appel formé par les défendeurs contre l'ordonnance du 4 août 1998 ; qu'en appel, la société Amiot Exco Audit et M. A... ont fait tierce opposition incidente au jugement du 10 février 1999 ; que la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy (la banque NSMD) a été appelée en intervention forcée sur cette tierce opposition ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 17 avril 2000 (n° 369) sur cet appel a été cassé ;
Attendu que la banque NSMD fait grief à l'arrêt d'avoir dit les tierces oppositions-nullités irrecevables, rejeté ses demandes et confirmé le jugement du 10 février 1999 prorogeant le plan de cession et les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., alors, selon le moyen, que le jugement qui prolonge la durée des fonctions du commissaire à l'exécution du plan est constitutif et ne peut produire ses effets qu'à la date de son prononcé, de sorte qu'en prorogeant par un jugement du 10 février 1999, la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan, laquelle se trouvait cependant expirée depuis le 30 janvier 1999, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 623-6, L. 623-7 et L. 621-68 du code de commerce ;
Mais attendu que la tierce opposition-nullité à un jugement ayant modifié la durée des fonctions du commissaire à l'exécution du plan n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que l'arrêt énonce à bon droit que l'article L. 621-69 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne prive pas le tribunal du pouvoir d'ordonner la prorogation de la mission du commissaire à l'exécution du plan pour lui permettre de rechercher d'éventuelles responsabilités dans la défaillance de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 30 janvier 1997 avait fixé la durée du plan à deux ans sauf prolongation, dès lors que le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal avant l'expiration de sa mission, a décidé exactement que le tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir en statuant postérieurement à l'expiration du délai de deux ans initialement fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.