Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance de prévoyance auprès de la société Médéric assurances, aux droits de laquelle viennent la société Médéric vie et la société Médéric mutualité (les sociétés Médéric) ; que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., Mme X... a assigné ce dernier et son assureur, la société Axa, en indemnisation, en présence de la caisse Mutuelle jurassienne et des sociétés Médéric ; que les sociétés Médéric ont demandé la condamnation de la société Axa à leur rembourser le montant des frais de santé et des indemnités journalières versées à Mme X... ;
Attendu que pour débouter les sociétés Médéric de leur demande, l'arrêt retient qu'étant la contrepartie des cotisations payées par Mme X..., les indemnités journalières versées par Méderic vie dans le cadre d'une obligation strictement contractuelle sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés et sont indépendantes dans leur mode de calcul et d'attribution de la réparation du préjudice selon le droit commun, qu'il s'ensuit que lesdites prestations n'ont pas un caractère indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa assurances et de Mme X... ; condamne la société Axa assurances à payer aux sociétés Médéric vie et Médéric mutualité la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.