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08/11/2007 | FRANCE | N°06-19655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2007, 06-19655


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2005), que Denis X..., salarié de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche (la caisse), a été licencié, le 30 octobre 1995, pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y..., le 6 avril 1996, a épousé Denis X... qui est décédé le lendemain ; que Mme X... a alors demandé à l'assureur le paiement de l'assurance-décès souscrite par la caisse et à laquelle son mari avait adhéré ; que l'assureur ayant refusé de verser le capital au

motif que son mari n'était plus salarié de l'entreprise au moment de son ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2005), que Denis X..., salarié de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche (la caisse), a été licencié, le 30 octobre 1995, pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y..., le 6 avril 1996, a épousé Denis X... qui est décédé le lendemain ; que Mme X... a alors demandé à l'assureur le paiement de l'assurance-décès souscrite par la caisse et à laquelle son mari avait adhéré ; que l'assureur ayant refusé de verser le capital au motif que son mari n'était plus salarié de l'entreprise au moment de son décès, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, a assigné la caisse en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il en résulte que la faute délictuelle de l'employeur est suffisamment caractérisée par le caractère abusif du licenciement dont a fait l'objet Denis X... et qu'en estimant que la responsabilité de son employeur à l'égard de Mme X... et de son fils, tiers au contrat de travail, ne pouvait être engagée que sur la preuve d'une faute délictuelle distincte des causes et de la forme de la rupture de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel qui ne caractérise aucune circonstance autre que le licenciement de Denis X... ayant conduit à la perte par celui-ci du bénéfice de l'assurance groupe et donc au dommage subi par ses ayants droit lors de son décès, n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité direct et immédiat entre le caractère abusif de son licenciement et la perte consécutive de ces droits et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait plus exclure tout lien de causalité sur la seule considération de ce que Mme X... n'avait épousé son époux que la veille du décès de celui-ci, postérieurement au licenciement, sans constater que cette situation était en elle-même de nature à exclure le bénéfice des prestations litigieuses, indépendamment du licenciement de Denis X... ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel qui a d'office relevé que Mme X... ne justifiait pas de la réalité de la teneur des garanties dont elle déplorait la perte, lors même que ce moyen n'avait pas été soulevé par la caisse, seule partie au contrat d'assurance litigieux, ce sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, ni inviter préalablement soit l'employeur, soit l'assureur, à produire en la cause le contrat litigieux auquel Mme X... était tiers, a par là même violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, lors de son décès, Denis X... n'était plus salarié de la caisse et que l'irrégularité et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement n'avaient pas entraîné la nullité de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a décidé, à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la faute commise par la caisse dans l'exercice de son droit de licencier était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19655
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Caractérisation - Cas - Perte du bénéfice de l'assurance-groupe souscrite par l'employeur en cas de décès suite au licenciement irrégulier du salarié

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Licenciement du salarié - Effets - Bénéfice de l'assurance-groupe au profit de l'épouse du salarié décédé - Exclusion - Faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier - Absence d'influence ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Epouse d'un salarié décédé - Exclusion - Cas - Licenciement du salarié - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Applications diverses - Préjudice allégué par la veuve d'un salarié licencié de manière irrégulière

Ayant constaté que lors de son décès, une personne n'était plus salariée de l'entreprise et que l'irrégularité et l'absence de cause de son licenciement n'avait pas entraîné la nullité de celui-ci, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier était sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la veuve, qui s'était vu refuser le bénéfice de l'assurance-groupe souscrite par l'employeur en cas de décès


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2007, pourvoi n°06-19655, Bull. civ. 2007, II, N° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 246

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19655
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