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08/11/2007 | FRANCE | N°06-19099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2007, 06-19099


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF a notifié à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établissement public à caractère administratif, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué sur les rémunérations de ses agents contractuels non titulaires employés à temps partiel en application de l'article L. 24

2-8 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'AFSSAPS fait grief à l'...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF a notifié à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établissement public à caractère administratif, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué sur les rémunérations de ses agents contractuels non titulaires employés à temps partiel en application de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'AFSSAPS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours et condamnée au paiement des cotisations correspondantes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, "pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun des salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet" ; que le libellé de ce texte, en ce qu'il fait référence à la définition du temps partiel mentionné à l'article L. 212-4-2 du code du travail, n'exclut nullement de son champ d'application les salariés dont l'exercice du temps partiel correspondrait à cette définition légale mais qui ne seraient pas assujettis à l'ensemble des dispositions du code du travail ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale et L. 212-4-2 du code du travail ;

2°/ que selon l'application combinée des articles 1 et 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les agents concernés par le redressement de l'URSSAF étaient non titulaires et employés à temps partiel par l'AFSSAPS, établissement public à caractère administratif ; que dès lors, en refusant de faire application pour ces agents de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, au motif erroné qu'ils ne seraient pas "régis par les dispositions du code du travail", la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du décret précité, ensemble l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l'abattement d'assiette qu'il institue s'applique au calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail et observé que ce texte définit les modalités de mise en place du travail à temps partiel dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 du même code, à savoir les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'abattement litigieux n'est pas applicable aux rémunérations des agents contractuels non titulaires d'un établissement public, dont l'activité à temps partiel n'est pas définie par le code du travail mais par le titre IX du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFSSAPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'AFSSAPS ; la condamne à payer à l'URSSAF 75 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19099
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel - Condition

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel - Exclusion - Cas - Rémunération des agents contractuels non titulaires d'un établissement public

L'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, n'est pas applicable aux rémunérations des agents contractuels non titulaires d'un établissement public


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2007, pourvoi n°06-19099, Bull. civ. 2007, II, N° 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 247

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19099
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