Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la société Hachette Filippachi associés, locataire-gérant du "Journal du Dimanche", propriété de la société Sogide, a fait paraître dans le numéro du 6 février 2000 un article consacré à Claude X... illustré d'une photographie de plateau prise par Walter Y..., dit Z..., représentant une scène du film "En cas de malheur" ; que les héritiers du photographe auxquels les droits d'auteur ont été dévolus ont assigné la société Sogide, propriétaire du journal, en réparation du préjudice résultant de la reproduction de cette photographie sans autorisation ni mention du nom de l'auteur ; que la société Sogide a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu'elle n'était pas éditeur au sens de la loi du 29 juillet 1881, ayant donné son fonds en location-gérance à la société Hachette Filipacchi, et n'avait pas participé aux faits dénoncés ;
Attendu que pour déclarer la société Sogide responsable des actes de contrefaçon reprochés le juge d'instance a relevé que cette société était propriétaire du journal et ne pouvait arguer de ce qu'elle avait confié son magazine en location-gérance à une autre société pour échapper à sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi quand les faits de contrefaçon n'entrant pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux crimes et délits commis par voie de presse, la responsabilité du propriétaire du journal ne pouvait être recherchée, en ce qui les concerne, en raison de cette seule qualité, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en expliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par le juge d'instance de Levallois-Perret ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Met hors de cause la société Sogide ; rejette la demande formée par les consorts Z... à son encontre ;
Condamne les consorts Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.