La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°07-86176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-86176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration aggravés, et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1,145,148-1,181,201,207,214,591 et 593 du code de procédure pénale, du princi

pe d'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration aggravés, et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1,145,148-1,181,201,207,214,591 et 593 du code de procédure pénale, du principe d'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bernard Y...;

" aux motifs que les dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale sont applicables en l'espèce, un supplément d'information ayant été ordonné après infirmation de l'ordonnance de mise en accusation frappée d'appel, par un arrêt du 21 décembre 2006 ; que la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction ; que le supplément d'information est, à ce jour, achevé ; que la date de l'audience du nouvel examen au fond est fixée au 7 juin 2007 ; que l'achèvement de la procédure est prévisible à moins de deux mois ; qu'il existe, malgré son silence, des indices graves et concordants à l'encontre de Bernard Y...d'avoir pris part aux faits reprochés ; que ces faits, de nature criminelle et particulièrement graves de par les circonstances de leur commission, s'agissant d'agressions à domicile, avec violences, sur des personnes âgées, ont troublé durablement et de manière exceptionnelle l'ordre public ; que la lourdeur de la peine encourue et les antécédents judiciaires de Bernard Y...laissent craindre qu'il prenne la fuite et réitère des faits de même nature ; que les garanties de représentation proposées doivent s'effacer devant ces risques ;

" alors que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction, après infirmation d'une ordonnance du juge d'instruction, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ; qu'il lui appartient, à ce titre, de statuer, notamment, sur la détention provisoire ; qu'en l'espèce, infirmant l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a, par un précédent arrêt du 21 décembre 2006, ordonné un supplément d'information et, exerçant son pouvoir d'évocation, prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 21 octobre 2006 ; que, par suite, le titre de détention venait à expiration le 21 avril 2007 ; qu'en considérant que l'intéressé était resté, postérieurement à cette date, régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction, cependant que l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sur lequel elle se fondait, était inapplicable en l'absence de décision de mise en accusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard Y..., qui a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel du 22 avril 2005 dans une information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration aggravés, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction en date du 19 septembre 2006 ; qu'après infirmation de cette décision, la chambre de l'instruction, par arrêt du 21 décembre 2006, a ordonné un supplément d'information et a prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 21 octobre 2006 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Bernard Y..., qui soutenait qu'il était détenu sans titre depuis le 22 avril 2007, la chambre de l'instruction retient que la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction, par application de l'article 181, 7e alinéa, du code de procédure pénale, dès lors qu'un supplément d'information a été ordonné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions relatives à la durée et aux prolongations de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard de dispositions des article 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86176
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-86176


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award