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07/11/2007 | FRANCE | N°07-86040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-86040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola

tion des articles 66, préliminaire du code de procédure pénale,12,13,14,15-3,17,1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, préliminaire du code de procédure pénale,12,13,14,15-3,17,18,19,66,75 à 78 et 171 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du droit à une procédure équitable, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes de l'enquête formée par Yannick X... ;
" aux motifs que force est de constater que, si investigations occultes il y aurait eu, il n'est ressorti de ces investigations-là aucun résultat opposé à Yannick X... ; que, d'ailleurs, jusqu'avant l'ouverture de l'information préparatoire, Déborah Y... a toujours clairement indiqué ne pas vouloir déposer plainte ; que, s'agissant de ce qui s'est dit, le 1er septembre 2006, l'adjudant Z... a été explicite ; que ses subordonnés B... et A... ne l'ont pas moins été ; que Déborah Y... a, à nouveau, déclaré le 4 septembre 2006 ne pas vouloir déposer plainte ; qu'elle a confirmé, le 6 septembre 2006, à la fin de la confrontation, qu'elle ne " (voulait) pas tout cela " ; que se voyant notifier après la fin de la confrontation ses droits de victime, la jeune femme a dit maintenir " le fait (qu'elle ne désirait) toujours pas déposer plainte " ; que l'hypothèse d'une manipulation, par les enquêteurs ou par des agents de l'Etat agissant de manière occulte, de Déborah et / ou de sa mère entre le 31 août 2006 et le 4 septembre 2006, voire même entre le 31 août 2006 et le 7 septembre 2006, ne repose donc sur rien de concret et d'objectif ; que, de plus, lorsqu'il a été interrogé sur les confrontations, Yannick X... a insisté pour mettre l'accent sur des divergences qui auraient existé entre les dires de Déborah Y... et ceux de sa mère ; que cette seule circonstance suffit à priver de pertinence l'argument selon lequel, le défaut d'établissement immédiat de procès-verbaux aurait conduit la plaignante et sa mère " à se concerter sur leurs versions " ; qu'au total, il n'est pas établi que Yannick X... aurait subi une atteinte aux droits de sa défense ; que le caractère circonstancié de cette spontanéité de l'appel à la gendarmerie et les indications reçues de l'adjudant Z..., du gendarme B... et du gendarme adjoint volontaire A..., telles que reproduites plus haut empêchent même d'attribuer la moindre vraisemblance à la thèse " d'investigations occultes " qui auraient affecté les conditions d'ouverture de la procédure et la régularité de celle-ci ; que, dans ces conditions Yannick X... ne saurait non plus être suivi en ses allégations selon lesquelles, privé de la possibilité de contrôler des actes d'enquête, il serait victime d'une atteinte à son droit à un procès équitable ; qu'en vérité, il n'est pas " d'actes d'enquête " cachés ; que la procédure n'encourt donc pas plus de reproche au regard du droit conventionnel ; qu'en conséquence, la requête doit être purement et simplement rejetée ;
" alors que, d'une part, ainsi que cela résulte entre autres des articles 19,66,15-3,78 du code de procédure pénale tout acte d'enquête, ayant pour objet, de la part d'un officier de police judiciaire, la recherche ou l'établissement d'une infraction, doit faire l'objet d'une trace écrite et d'un procès-verbal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, qu'à la suite de la dénonciation d'un crime supposé de viol par la mère de la victime auprès des gendarmes, ceux-ci se sont rendus à deux reprises au domicile de la mère de la victime, ont entendu les deux femmes lors de ces transports, les ont également convoquées à la gendarmerie, cela entre le 31 août et le 4 septembre ; qu'il n'a pas été dressé procès-verbal de ces entretiens, dépositions, transport au domicile de la partie civile, reçus et effectués par un officier de police judiciaire, agissant dans l'exercice de ses fonctions, qui ont servi de fondement aux poursuites, mais dont la date exacte, la teneur et la portée sont demeurées imprécises et restées confidentielles en violation des règles de la procédure de l'enquête préliminaire et des principes susvisés, les premiers procès-verbaux n'apparaissant que le 4 septembre et le procureur de la République n'étant averti que le 4 septembre à 18 heures ; qu'en se livrant à des investigations sur la preuve d'un éventuel crime sans les consigner dans le moindre procès-verbal, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs, et entaché leurs actes de nullité, y compris les autres actes de l'enquête, et l'instruction subséquente ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 19 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance, les enquêtes qu'ils mènent à ce sujet devant être placées immédiatement sous le contrôle de ce magistrat ; qu'il résulte clairement de l'arrêt attaqué que diverses auditions, notamment de la victime supposée et de sa mère, ont été menées par les gendarmes entre le 31 août 2006 et le 4 septembre 2006 à 18 heures, moment de l'avertissement délivré au procureur de la République ; que le retard de près de cinq jours apporté à l'avertissement de ce magistrat porte nécessairement atteinte à la loyauté et à la force probante de l'enquête, et aux droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler les actes de l'enquête et tout acte subséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, enfin, pour être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties la procédure pénale doit être articulée à partir d'une enquête préliminaire irréprochable, menée sous la surveillance étroite du procureur général qui doit être informé sans délai des faits et être le destinataire de tous les procès-verbaux dressés à cette occasion ; qu'en l'espèce, l'enquête a débuté de façon " officieuse ", sans respecter ces règles essentielles et Yannick X... a été privé de toute possibilité de connaître et éventuellement de discuter la teneur des premières dépositions de Déborah Y... et de sa mère, qui ont cependant eu une incidence directe sur toute la procédure subséquente puisqu'elles ont permis l'ouverture de cette procédure, quelques jours plus tard, dans des circonstances qui sont défavorables à Yannick X... ou tout du moins, sont de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur la mise en oeuvre d'une procédure pénale de façon parfaitement équitable et contradictoire et sur le respect du principe de l'égalité des armes ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er septembre 2006, René Z..., commandant de la brigade de gendarmerie de La Petite Pierre (Bas-Rhin), a été contacté téléphoniquement par Anny Y... et s'est rendu au domicile de cette dernière dont la fille, Déborah Y..., âgée de 26 ans, lui a relaté que, le 30 août précédent, Yannick X..., gendarme affecté à la même brigade, avec lequel elle avait entretenu une liaison quatre ans plus tôt, s'était rendu sur son lieu de travail où il lui avait imposé un acte de pénétration sexuelle par introduction de doigts dans le vagin ; que les deux femmes ont précisé qu'elles ne souhaitaient pas déposer plainte pour ne pas nuire au mis en cause ; que l'adjudant Z... a, le soir même, rendu compte de la situation à son supérieur hiérarchique, commandant de la communauté de brigades de Sarre-Union, qui lui a donné pour instructions de convoquer à son service Déborah Y... et sa mère, pour le 4 septembre suivant, date à laquelle les procès-verbaux de ces auditions ont été établis par des militaires de la brigade de recherches de Saverne ; que la jeune femme a alors réitéré ses accusations en confirmant qu'elle ne souhaitait pas porter plainte ; qu'en cet état, le même jour, le procureur de la République de Saverne a saisi la section de recherches de Colmar de la poursuite des investigations ;
Attendu que Yannick X..., mis en examen des chef de viols aggravés, a demandé l'annulation de tous les actes postérieurs au 31 août 2006 en soutenant que l'adjudant Z... avait procédé à des actes d'enquête sans en dresser procès-verbal et que l'information du procureur de la République avait été tardive ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; que les juges retiennent, par ailleurs, qu'aucun élément objectif ne permet de confirmer l'existence alléguée d'investigations occultes susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucun texte n'a pour effet de priver un officier de police judiciaire saisi d'une dénonciation de la possibilité, avant d'en informer le procureur de la République, de déterminer les conditions dans lesquelles les déclarations de son auteur doivent, au vu de la nature des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont dénoncés, être recueillies par procès-verbal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86040
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-86040


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86040
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