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07/11/2007 | FRANCE | N°07-82622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-82622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 8 mars 2007, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 16 mars 2007 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu que le pourvoi, formé avant que la décision n'ait été rendue, n'est pa

s recevable ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 8 mars 2007, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 16 mars 2007 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu que le pourvoi, formé avant que la décision n'ait été rendue, n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 326 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense, violation des exigences d'un procès à armes égales ;

" en ce que l'accusé a été reconnu coupable sur l'action publique et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

" alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins, Cécile C... et Sébastien Y..., acquis aux débats, n'ont pas été présents et il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'il ait été décidé à un moment ou à un autre de passer outre à leur audition " ;

Attendu que, nul n'ayant présenté d'observations lorsqu'il a été constaté que les témoins Cécile C... et Sébastien Y... ne répondaient pas à l'appel de leurs noms, il s'en déduit que, d'un commun accord, les parties ont tacitement renoncé à leur audition ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310,326,331,347 du code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

" alors que, d'une part, il ressort du procès-verbal des débats que " pendant le cours des débats et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des procès-verbaux de dépositions de témoins des cotes D 18, D 105, D 27, D 93, D 56, D 94, D 58, D 67, B 9 et B 13 " ; qu'une telle mention ne permet pas de savoir à quel moment au cours des débats cette lecture des procès-verbaux a été faite et si elle ne l'a pas été avant les dépositions des témoins entendus au cours des débats, d'où la violation des textes et principes cités au moyen ;

" et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la seule référence au fait que, pendant le cours des débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux de dépositions de témoins de diverses cotes énoncées ne met pas la Cour de cassation à même de vérifier qu'ont été respectés les règles et principes qui gouvernent l'oralité des débats et le principe selon lequel la déposition d'un témoin ne peut être lue avant que ledit témoin se soit exprimé après avoir prêté serment, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes cités au moyen " ;

Attendu qu'en donnant lecture, sans opposition des parties, de pièces du dossier et dès lors qu'il ne résulte pas du procès-verbal que les pièces lues se référaient à des déclarations de témoins acquis aux débats qui n'avaient pas encore été entendus à l'audience et à l'audition desquels les parties n'avaient pas tacitement renoncé, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315,316,352 du code de procédure pénale, ensemble violation des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européennedes droits de l'homme ;

" en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

" alors cependant qu'il résulte du procès-verbal des débats que Me Z... a développé des conclusions écrites tendant à poser à la cour et au jury la question subsidiaire de l'homicide involontaire, infraction prévue et réprimée par l'article 221-6 du code pénal ; que le président a donné la parole à Me A..., avocat au barreau de Valence, qui a développé des observations de la partie civile, que Mme D..., avocat général, a développé des charges appuyant l'accusation et a requis l'application de la loi, que Me Z..., avocat au barreau de Grenoble, a présenté les moyens de défense de l'accusé et ce dernier, sur l'interpellation du président, a aussi été entendu le dernier ; le président a déclaré que les débats étaient terminés ; le président a ordonné que le dossier de procédure soit déposé entre les mains du greffier à l'exception de la décision de renvoi qu'il a conservé ; étant observé qu'on lit ensuite dans le procès-verbal des débats : " la cour ayant délibéré sans l'assistance du jury, le président a donné lecture de l'arrêt suivant : attendu que Me Z..., défenseur de Raymond X..., accusé d'assassinat commis en état de récidive légale, a déposé des conclusions demandant que soit posée la question subsidiaire d'homicide volontaire ; attendu que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de la décision de renvoi ; rejette la demande ; dit que les questions seront posées conformément au dispositif de l'arrêt ".

" alors que, d'une part, c'est après avoir déclaré que les débats étaient terminés et après avoir ordonné que le dossier de procédure soit déposé entre les mains du greffier à l'exception de la décision de renvoi qu'il a conservé, que la cour s'est prononcée par arrêt sur la demande spécifique d'une question subsidiaire d'homicide non pas volontaire comme indiqué dans le procès-verbal des débats mais d'homicide involontaire ; qu'en ayant appréhendé la question subsidiaire sous l'angle de l'homicide volontaire, la cour dénature les écritures de l'accusé et viole les textes et principes cités au moyen ;

" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune mention fiable du procès-verbal des débats que, s'agissant de cet incident contentieux puisque la cour a décidé de rejeter la demande de question subsidiaire posée par conclusions, que l'accusé et / ou son avocat ont eu la parole les derniers car les mentions à cet égard concernent l'audition de la partie civile, du ministère public, de l'avocat et de l'accusé à la suite des débats et indépendamment de ce qui allait devenir un incident contentieux, d'où la violation des textes et principes cités au moyen ;

" alors que, de troisième part, il ne résulte pas de l'arrêt incident que le ministère public ait eu la parole ;

" et alors, enfin, qu'après que le président ait déclaré que les débats étaient terminés et ordonné que le dossier de procédure soit déposé entre les mains du greffier à l'exception de la décision de renvoi qu'il a conservée, il n'y a plus de place, sauf réouverture expresse, pour rendre un arrêt sur un incident contentieux, arrêt qui, de surcroît, dénature la demande de questions subsidiaires et a été rendu sans qu'ont été respectées les exigences de la défense et sans que le ministère public ait pu prendre la parole ; qu'ainsi, ont été de plus fort violés les textes et principes cités au moyen " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à la fin des débats, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce que soit posée une question subsidiaire d'homicide involontaire ; qu'après avoir donné la parole à l'avocat de l'accusé, à celui des parties civiles, au ministère public puis, de nouveau à l'avocat de l'accusé et à l'accusé qui a eu la parole le dernier, le président a déclaré les débats terminés et a ordonné que le dossier soit déposé entre les mains du greffier ; qu'après que la cour eut délibéré sans l'assistance du jury, le président a donné lecture de l'arrêt refusant de poser la question subsidiaire ;

Attendu que, indépendamment d'une erreur matérielle relative à l'objet de la question subsidiaire, dont l'accusé ne saurait se faire grief, le président, en procédant ainsi, a fait l'exacte application des dispositions des articles 347,351 et 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, manque en fait, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 349 du code de procédure pénale, violation du droit de la défense et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'accusé a été retenu dans les liens de la prévention et condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

" alors qu'il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble du 9 décembre 2004 que Raymond X... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du département de la Drôme pour avoir à Valence, le 13 juillet 2002, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, donné volontairement la mort à Roland B..., avec préméditation, que, cependant, il appert de la feuille de questions que la cour et le jury étaient interrogés sur les questions suivantes :

question n° 1 : l'accusé, Raymond X..., est-il coupable d'avoir à Valence, le 13 juillet 2002, volontairement exercé des violences sur la personne de Roland B...?

question n° 2 : les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort de Roland B...?

question n° 3 : l'accusé, Raymond X..., avait-il l'intention de donner la mort à Roland B...?

que, ce faisant, méconnaît l'accusation et méconnaît les prescriptions de l'article 231 du code de procédure pénale le président qui interroge la cour et le jury sur des faits non retenus par l'arrêt de renvoi et notamment le fait d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Roland B...(question n° 1), d'où la violation des textes cités au moyen " ;

Attendu que Raymond X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Laurent B...;

Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1,2 et 3 relatives à cette accusation et posées en ces termes :
" n° 1 : l'accusé Raymond X... est il coupable d'avoir à Valence, le 13 juillet 2002 volontairement exercé des violences sur la personne de Laurent B...?
n° 2 : les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort de Laurent B...?
n° 3 : l'accusé Raymond X... avait-il l'intention de donner la mort à Laurent B...? "

Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;

Que, si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;

Qu'ainsi, et dès lors qu'après lecture des questions par le président, les parties n'ont élevé aucune contestation, en application de l'article 352 du code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation des articles 221-1,221-3 et 132-72 du code pénal :

" en ce que la cour d'assises, statuant en matière civile, a condamné l'accusé à réparer les conséquences dommageables du crime retenu à son encontre ;

" alors que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des moyens concernant l'action publique, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation pour perte de fondement juridique de l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Isère statuant en appel " ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil étant irrecevable, le moyen est lui-même irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82622
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-82622


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82622
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