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07/11/2007 | FRANCE | N°07-81970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-81970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET et irrecevabilité des pourvois formés par X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 février 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi que contre l'arrêt

du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET et irrecevabilité des pourvois formés par X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 février 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 février 2007 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 février 2007, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2007 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 4° du code pénal,6 et 7 du code de procédure pénale,6 et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
" en ce que la cour d'assises, par arrêt incident, a rejeté la demande de Christian
X...
tendant à faire constater la prescription de l'action civile ;
" alors que les faits reprochés à Christian
X...
datent du mois de juillet 1981, tandis que la plainte de Sandrine Y...n'a été déposée que le 24 février 2000 ; qu'en l'espèce, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il appartenait à la cour d'assises d'écarter l'application aux faits de l'espèce de l'article 7 du code de procédure pénale dans ses rédactions successives résultant des lois des 10 juillet 1989,4 février 1995 et 17 juin 1998 ; qu'en rejetant la demande de Christian
X...
tendant à faire constater la prescription de l'action publique, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, l'exception de prescription de l'action publique, la cour retient que la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription de crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, s'appliquait immédiatement aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur ; que les juges ajoutent que l'article 112-2 4° du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point les lois promulguées avant son entrée en vigueur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision, dès lors que les viols reprochés à Christian
X...
, qui auraient été commis sur une mineure, née le 21 mai 1975, alors qu'elle séjournait dans la colonie de vacances où il était moniteur en juillet 1981, n'étant pas encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, cette loi trouvait à s'appliquer, ce qui reportait le point de départ de la prescription au 21 mai 1993 ; qu'en conséquence, la prescription de dix ans n'était pas acquise lors du déclenchement des poursuites le 21 août 2001 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 20 février 2007 :
Le déclare IRRECEVABLE
II-Sur le pourvoi formé le 16 février 2007 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81970
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 - Application immédiate aux faits non encore prescrits

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 - Application immédiate aux faits non encore prescrits MINEUR - Victime - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Prescription - Loi du 10 juillet 1989 - Application immédiate aux faits non encore prescrits LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 - Portée PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 - Portée

L'article 112-2 4° du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'ayant pas pour effet de modifier, sur ce point, celles qui ont été promulguées avant le 1er mars 1994, la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription de l'action publique, concernant les crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux, à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, demeure applicable aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 16 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-81970, Bull. crim. criminel 2007, N° 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 272

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81970
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