LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive d'exercer son activité professionnelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-29, L. 222-30, L. 222-44 et L. 222-45 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'avoir à Montigny-les-Metz, entre le 1er janvier 2001 et le 5 juillet 2002, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'Elisabeth Y..., en l'espèce en lui imposant des attouchements, de nature sexuelle sur la poitrine, les fesses, le sexe, des baisers, en lui contraignant à lui tenir le sexe, avec ces circonstances que la victime était particulièrement vulnérable en raison de son état physique et mental apparent ou connu de l'auteur et que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, à titre de peine complémentaire, a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils, et de famille durant cinq ans, conformément aux articles 131-26 à 131-29 du code pénal à titre de peine complémentaire et l'a condamné à payer des dommages et intérêts à Raymond Y... et Elisabeth Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats qu'Elisabeth Y..., en dépit de son handicap (déficience intellectuelle à la limite des débilités légère et moyenne) a porté à l'encontre d'André X... des accusations précises et circonstanciées ; qu'en effet, Elisabeth Y..., de manière constante, a soigneusement distingué quatre séries d'agressions sexuelles s'étant déroulées en des lieux différents sans que pour autant et en raison même de son handicap, avoir été en mesure de les restituer dans le temps très exactement ; qu'ainsi, elle a accusé le prévenu de s'être livré sur sa personne dans le bureau directorial à une première série d'agressions sexuelles : main sur les seins - main dans le pantalon, sous la culotte, sexe caressé ; que de même encore, Elisabeth Y... a accusé le prévenu de l'avoir agressée sexuellement dans les toilettes pour femmes de l'établissement ; qu'alors qu'elle était allée chercher une cuillère dans la cuisine, André X... l'avait suivie ; que prenant peur, Elisabeth Y... s'était réfugiée dans les toilettes ; qu'elle avait verrouillée la porte ; qu'André X... avait pris un tournevis et ouvert la porte ; qu'il l'avait soulevée de terre, placée contre lui les jambes entourant la taille ; que dans cette position elle ne pouvait plus se débattre ; que le prévenu l'avait embrassée sur la bouche et dans le cou, lui avait enlevé sa blouse de travail, relevé le soutien gorge ; qu'il l'avait « embrassé partout », l'avait caressée en bas à hauteur du vagin, avait baissé son pantalon et sorti son sexe ; que le prévenu enfin avait voulu mettre sa verge dans son vagin mais avait dû interrompre son geste en entendant au même moment, un jeune homme entrer dans les toilettes des garçons ; que le prévenu avait alors quitté les lieux laissant sa victime sur place ; que de même encore, Elisabeth Y... a relaté qu'un jour, alors qu'elle se rendait au CAT, en bus et qu'elle était descendue à la station de la rue du Haut Rhèle, elle avait aperçu le prévenu qui l'attendait aux commandes d'une Kangoo verte, identifiée ultérieurement comme étant une voiture de service du CAT ; que le prévenu, l'avait fait monter de force à l'intérieur du véhicule ; qu'elle n'avait pas osé crier ; que le prévenu ne s'était pas dirigé vers le CAT, mais l'avait emmenée dans une maison individuelle avec des escaliers dehors, maison où il y avait un caniche blanc et « plein de gens en photos dans son salon » ; qu'André X... l'avait assise, de force dans un canapé, disposé face à un poste de télévision ; que le prévenu s'était partiellement déshabillé et l'avait contrainte à faire de même en descendant sa culotte jusqu'à mi mollet ; que le prévenu l'avait couché sur le canapé qu'il s'était mis sur elle, «avec son ventre qui était gros» et qu'elle avait eu « du mal à respirer » ; qu'il l'avait contrainte à le masturber manuellement (Angéla Y... mimant devant le juge d'instruction le mouvement à l'aide d'un tube de colle) qu'au retour, elle avait tenté de s'enfuir de la voiture Kangoo ; que le prévenu ayant préalablement fermé les portières à clé, elle avait « remonté les tiges », ouvert la portière et s'était laissé tomber à l'extérieur sans se faire trop de mal ; qu'elle s'était enfuie ; qu'il l'avait poursuivie à pied puis comme il était « gros » et qu'il « souffle mal », il avait fini par la rejoindre, en utilisant sa voiture ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que certes, si Elisabeth Y..., du fait de son handicap, n'a pu localiser la maison concernée, ni identifier les objets et l'animal qui avaient attiré son attention, elle avait cependant sans hésitation, sur présentation de photos dressées par les enquêteurs, écarté l'idée qu'il aurait dû s'agir d'un des deux domiciles du prévenu (celui dont il est propriétaire indivis avec son ex-compagne et celui de son actuelle concubine) ; qu'au surplus, même si Elisabeth Y... du fait de son handicap physique se déplace avec difficulté, il ne résulte nullement du dossier et des débats que l'intéressée, ait été dans l'impossibilité physique d'échapper ou de tenter d'échapper à son poursuivant (le docteur Z... évoquera à son sujet une discrète claudication sans plus) et ceci d'autant plus que le prévenu lui-même corpulent, avait dû en fin de compte se résoudre à prendre sa voiture pour rattraper Elisabeth Y... dont on peut imaginer que la peur qu'elle éprouvait avait décuplé les forces ; que le docteur Z..., expert psychiatre, a expliqué qu'Elisabeth Y... lui avait fait part de ce qu'elle avait enduré auprès du prévenu ; que cet expert n'a trouvé chez elle aucune tendance à l'affabulation ou à la mythomanie et qu'à supposer qu'elle se soit trompée sur la nature exacte des agressions qu'elle avait subi - l'expertise gynécologique sur ce point, eu égard aux seuls faits retenus dans la prévention à savoir : attouchements sur la poitrine, les fesses, le sexe mais également baisers et manipulation de l'organe sexuel masculin, n'étant d'aucun secours - le docteur Z... ne s'interdisait pas de penser qu'il s'était passé « quelque chose entre elle et André X... et quelque chose qu'elle ne désirait pas » ; qu'au demeurant, durant toute l'instruction du dossier, Elisabeth Y... s'est montrée ferme dans ses accusations, rendant totalement invraisemblable - compte tenu de son handicap intellectuel - la thèse soutenue par le prévenu d'une « leçon » « soufflée » par une jeune femme - en l'occurrence Solange A... - dont Elisabeth Y... a été définitivement séparée dès le tout début de l'enquête de police (juillet 2002) ;
"alors que, d'une part, en affirmant que durant toute l'instruction Elisabeth Y... s'est montrée ferme dans ses accusations tout en relevant par ailleurs qu'elle avait pu se tromper sur la nature exacte des agressions qu'elle avait subies, ainsi que l'avait relevé l'expert psychiatre, devant lequel elle avait fait état, comme au cours d'interrogatoires, de pénétrations vaginales par le pénis non reprises dans la prévention, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, en retenant, pour admettre la vraisemblance de la poursuite d'Elisabeth Y... handicapée physique par André X... au volant de son véhicule, lors d'une agression dont elle aurait été victime, qu'on pouvait imaginer que la peur qu'elle éprouvait avait décuplé ses forces, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de motif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;