LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 31 octobre 2006, qui, pour, notamment, vols avec arme, recels de vols avec arme, arrestation, enlèvements, séquestrations de personnes comme otages, violences volontaires avec arme, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 279,333,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, suite à la demande présentée par l'avocat de l'accusé, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin, acquis aux débats, Raymond Y..., lui a dit " vous êtes de mauvaise foi ", la cour d'assises s'est bornée à retenir qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de donner acte du contenu de la réponse d'un témoin (procès-verbal des débats, page 7) ;
" alors que les conclusions présentées saisissaient tant la cour que son président et que, dans ces conditions, il appartenait à ce dernier, dans le cadre des pouvoirs propres qu'il tient de l'article 379 du code de procédure pénale, de répondre à la demande de l'avocat de l'accusé, qui tendait à ce qu'il lui soit donné acte des déclarations hostiles d'un témoin qui le visaient explicitement ; qu'à défaut, le président de la cour d'assise a manifestement excédé négativement ses pouvoirs ;
" alors qu'en tout état de cause, il incombait à la cour d'assises, si elle s'estimait saisie d'une demande dont elle ne pouvait connaître, de renvoyer au président le soin d'y répondre " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition de Raymond Y..., témoin acquis aux débats, la cour a été saisie de conclusions de l'avocat de l'accusé demandant qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin avait refusé de répondre à une de ses questions et lui avait dit " qu'il était de mauvaise foi " ;
Attendu que, par arrêt incident, par les motifs rappelés au moyen, la cour a dit n'y avoir lieu à donner acte et a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que le président n'était pas tenu de motiver son refus de faire mention au procès-verbal du contenu de la déposition du témoin et qu'il n'appartient pas à la cour d'intervenir dans l'exercice du pouvoir personnel et exclusif que lui confèrent les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Straehli conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;