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07/11/2007 | FRANCE | N°06-88461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 06-88461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
Y... Casimir,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 26 septembre 2006, qui, pour violences mortelles avec arme, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels postérieurs au 2 novembre 2006 :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus

au greffe plus d'un mois après la déclaration de pourvoi faite le 2 octobre 2006 ; qu'à défaut de dér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
Y... Casimir,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 26 septembre 2006, qui, pour violences mortelles avec arme, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels postérieurs au 2 novembre 2006 :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe plus d'un mois après la déclaration de pourvoi faite le 2 octobre 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur les moyens uniques de cassation des autres mémoires personnels, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 350, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 350, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable d'avoir, entre le 14 et 15 octobre 1994, volontairement excercé des violences avec arme ayant entraîné la mort, lorsque ce dernier n'était renvoyé par la décision de mise en accusation que pour avoir, le 15 octobre 1994, donné volontairement la mort ;

"alors que, en étendant à deux jours la date supposée de la commission des faits poursuivis, lorsque seul le 15 octobre 1994 était précisé aux termes la décision de renvoi, le président de la cour d'assises a nécessairement ajouté à l'accusation et, partant, excédé ses pouvoirs ;

"alors qu'en outre, si le président de la cour d'assises peut d'office poser une question spéciale lorsqu'il résulte des débats que l'infraction est aggravée par une circonstance que la décision de mise en accusation n'avait pas retenue, c'est à la condition que cette question n'introduise pas un fait nouveau, sur lequel l'accusé n'aurait pas été en mesure de pouvoir se défendre ; qu'en l'espèce, tel était le cas de la question relative à l'usage d'une arme lors de la commission de l'infraction qui introduisait nécessairement un élément factuel hors du champ de la saisine de la cour d'assises" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, avant de donner la parole aux parties, a indiqué, afin que chacun puisse en tenir compte dans ses plaidoiries, réquisitions et observations, qu'il envisageait de poser d'office la question spéciale d'usage d'arme et les a invitées à faire part de leurs observations et à conclure éventuellement sur cette question ;

Attendu qu'à l'issue des réquisitions, plaidoiries et observations des parties, le président a donné lecture des questions principales et de la question spéciale auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche :

Attendu que, s'il résulte des débats que la date des faits retenue par la décision de renvoi est erronée, le président dispose du droit de la modifier dans les questions posées ;

Qu'ainsi le grief doit être écarté ;

Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'en décomposant la question de meurtre en trois questions, permettant ainsi à la cour d'assises de déterminer si les faits dont elle était saisie par l'arrêt de renvoi étaient constitutifs de meurtre ou de violences mortelles, le président pouvait, sans altérer la substance dudit arrêt, poser, comme résultant des débats, la question spéciale d'usage d'une arme dans l'hypothèse où seule la qualification de violences mortelles serait retenue par la cour et le jury et mettait ainsi l'accusé en mesure de s'expliquer sur les faits constitutifs de la circonstance aggravante objet de ladite question ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88461
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-88461


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88461
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