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07/11/2007 | FRANCE | N°06-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 06-13702


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2005), que par lettre simple du 15 janvier 2001, la société Air France a été avisée par le syndicat CFTC que les mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'établissement dont bénéficiait jusqu'alors sa salariée, Mme X..., étaient révoqués ; que cette dernière ayant continué d'assurer des heures de délégation que l'employeur n'avait pas réglées, elle a saisi le tribunal de grande instance en faisant valoir que n'ayant été elle-même informée de cette

révocation que par lettre recommandée du syndicat du 27 mars 2001, c'est à cette d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2005), que par lettre simple du 15 janvier 2001, la société Air France a été avisée par le syndicat CFTC que les mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'établissement dont bénéficiait jusqu'alors sa salariée, Mme X..., étaient révoqués ; que cette dernière ayant continué d'assurer des heures de délégation que l'employeur n'avait pas réglées, elle a saisi le tribunal de grande instance en faisant valoir que n'ayant été elle-même informée de cette révocation que par lettre recommandée du syndicat du 27 mars 2001, c'est à cette date que ses fonctions avaient pris fin ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond qui ont cru pouvoir fixer le point de départ de la révocation de ses mandats à compter de la date portée sur la notification par les services internes de la société Air France pour considérer comme justifié le refus de paiement de ses heures de délégation par la société Air France à compter de cette date alors qu'il incombait à la société de rapporter une preuve indépendante de sa personne de ce qu'elle n'était plus tenue de payer ses heures de délégation à compter de la date qu'elle prétendait certaine, ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que ce faisant, la cour d'appel qui a consacré le refus de payer le salaire correspondant à ses heures de délégation, sans avoir préalablement caractérisé le réel point de départ de sa révocation, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 434-1 du code du travail ;

3°/ que la révocation du mandat n'est opposable au mandataire qu'au jour où celui-ci a connaissance de la volonté du mandant et non au jour où cette volonté s'est exprimée à un tiers ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever que la notification de la révocation de ses mandats à son employeur était fixée au 16 janvier pour caractériser la fin effective des ces mandats, sans rechercher comme il lui était demandé de le faire et alors qu'elle rapportait la preuve qu'elle avait continué à recevoir des convocations en qualité de déléguée syndicale après le 16 janvier 2001 et alors qu'elle niait avoir reçu la notification litigieuse, si cette dernière, pour sa part avait eu connaissance de la révocation de son mandat, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 2008 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions tendant à rapporter son ignorance quant à sa révocation et la mauvaise foi de la société dans son attitude alors qu'une telle démonstration impliquait l'opposabilité à la société Air France de l'accomplissement de ses heures de délégation, a violé l'article 2005 du code civil ;

5°/ que ce faisant, par ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... ait développé devant les juges du fond la contestation évoquée à la première branche du moyen, laquelle étant nouvelle et mélangée de fait et de droit est irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'employeur avait, le 16 janvier 2001, reçu du syndicat désignataire, la notification de la cessation des fonctions jusque là dévolues à Mme X..., ce dont il résultait qu'à compter de cette date la salariée avait perdu, à l'égard de la société Air France, laquelle n'avait pas à s'interroger sur la régularité, dans les rapports du syndicat et de sa mandante, de la révocation intervenue, le bénéfice de son mandat, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes prétendument omises selon la seconde branche n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-13702
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Date d'effet à l'égard des tiers - Notification à l'employeur par le syndicat de la cessation des fonctions du mandataire - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Mandat - Révocation - Date d'effet à l'égard des tiers - Notification à l'employeur par le syndicat de la cessation des fonctions du mandataire - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Date d'effet - Opposabilité à l'employeur - Détermination - Portée MANDAT - Cessation - Causes - Révocation du mandataire - Date d'effet - Opposabilité à l'employeur - Détermination - Portée

A l'égard de l'employeur, les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise d'un salarié cessent à la date à laquelle il reçoit la notification du syndicat qui l'a désigné de la cessation de ses fonctions, peu important, dans les rapports entre le syndicat et le salarié, la régularité de la révocation intervenue


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-13702, Bull. civ. 2007, V, N° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 186

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13702
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