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06/11/2007 | FRANCE | N°07-83100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2007, 07-83100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ MOREAU Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure p

énale, du 6° de l'alinéa 2 dudit article, violation des articles 567 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ MOREAU Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, du 6° de l'alinéa 2 dudit article, violation des articles 567 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que l'original de la pièce contesté est argué de faux, soit l'avenant n° 2 au contrat du 2 mai 1992, daté du 1er juillet 1992, a été versé aux débats par le mis en examen, ce versement n'a pas été contesté par la partie civile ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce signée de quiconque, qu'elle ne peut avoir de valeur juridique ni de force probante, que des éléments constitutifs du délit poursuivi font ici défaut, que par ailleurs, le contenu de cette pièce n'est pas en contradiction, sur le fond, ni avec le brouillon remis par la partie civile elle-même, ni avec les bulletins de salaire du salarié, qui attestent du paiement des commissions conformément aux taux envisagés, il ne peut donc être relevé des incohérences, contrairement aux termes du mémoire de la partie civile qui évoque un litige toujours en cause d'appel, alors que la décision de la chambre sociale du 17 mars 2005 a constaté son désistement ; qu'enfin il résulte de l'instruction qui a été complète, faute de faux et usage de faux établi, ou encore faute d'une production consciente d'un document mensonger, entourée de manoeuvres destinées à donner force et crédit, dans le but de tromper la religion du juge, que le délit d'escroquerie au jugement ne peut être retenu, pas plus que toute autre infraction ;

"alors que, d'une part, dans son mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir que la Cour de cassation jugeait que constitue un délit de faux et usage de faux la fabrication d'un document pour servir de preuve et sa production, même sous forme de photocopie, au cours d'une instance civile lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir valeur probante et entraîner des effets juridiques ; qu'en l'espèce, il y avait eu manifestement confection d'un document, c'est-à-dire un faux et utilisation de ce document, c'est-à-dire un usage de faux dans la perspective de l'initiative procédurale de Michel X... devant la juridiction prud'homale et que cette pièce produite a eu l'effet escompté par rapport à une demande de rappel de commissions ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction rend une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il était soutenu que la seule production de documents mensongers, de faux, dans le but de surprendre la religion du juge, comme ce fût le cas en l'espèce, est en soi de nature à caractériser la manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie (cf. p. 5 du mémoire) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation du mémoire prenant appui sur une situation de fait constante, puisque le salarié finalement n'a pas nié que l'avenant du 1er juillet 1992 était un faux, la cour rend de plus fort une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83100
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2007, pourvoi n°07-83100


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83100
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