LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LE X... Edmond,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de contrefaçon, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par Edmond Le X..., de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Bénédicte Z...;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;