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06/11/2007 | FRANCE | N°06-17881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2007, 06-17881


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que saisi le 30 décembre 1996 de pratiques d'ententes mises en oeuvre par plusieurs entreprises à l'occasion de marchés de signalisation routière horizontale, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-67 du 6 décembre 2005, dit que la société Unidoc avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire ; que cette société a formé un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil ;

Attendu que le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que saisi le 30 décembre 1996 de pratiques d'ententes mises en oeuvre par plusieurs entreprises à l'occasion de marchés de signalisation routière horizontale, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-67 du 6 décembre 2005, dit que la société Unidoc avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire ; que cette société a formé un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil ;

Attendu que le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Unidoc après avoir constaté l'acquisition de la prescription alors, selon le moyen, que le recueil, par le rapporteur, des informations données par des entreprises en réponse à ses questions tend à la constatation des faits poursuivis et donc à l'interruption de la prescription ; qu'en estimant que les lettres des sociétés Unidoc, Prosign et Sar, répondant aux questions du rapporteur, n'avaient pas interrompu la prescription, quand leur réception et leur lecture par le rapporteur lui avait permis de compléter sa connaissance des faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à juste titre que, pour dire acquise la prescription triennale, faute d'acte interruptif entre les courriers adressés le 20 décembre 2001 par le rapporteur du Conseil à des sociétés mises en cause afin qu'elles lui communiquent leurs bilans et comptes de résultats ainsi que les modifications éventuelles survenues depuis 1996 dans leur actionnariat, raison sociale ou filiale, et la notification des griefs le 22 décembre 2004, l'arrêt retient que les courriers des 31 décembre 2001, 10 janvier et 8 février 2002, par lesquels ces sociétés ont adressé au rapporteur les renseignements demandés le 20 décembre 2001, ne constituent pas des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques visées par l'instruction, au sens de l'article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Unidoc la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17881
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Procédure - Saisine - Faits dénoncés - Prescription - Délai - Causes d'interruption - Exclusion - Cas

La réponse apportée par une entreprise mise en cause dans des faits dénoncés au Conseil de la concurrence à une demande de renseignements que lui a adressée le rapporteur chargé de l'instruction de cette saisine du Conseil, ne tend pas à la recherche, à la constatation ou la sanction des faits et n'interrompt par conséquent pas la prescription


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-17881, Bull. civ. 2007, IV, N° 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 233

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17881
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