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31/10/2007 | FRANCE | N°07-81450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 07-81450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 janvier 2007, qui, pour vol, falsification de chèque et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du code pénal, L. 163-3,1°, et L. 163-3,2°, du code monétaire

et financier, 104, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, défaut de motifs, manqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 janvier 2007, qui, pour vol, falsification de chèque et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du code pénal, L. 163-3,1°, et L. 163-3,2°, du code monétaire et financier, 104, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Olivier X... coupable des délits de vol de chèque, de falsification et contrefaçon de chèque et d'usage de chèque falsifié ou contrefait et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer une somme de 9 778 euros à titre de dommages-intérêts à la société Néon Pub ;

"aux motifs que le prévenu a souhaité rompre son contrat de travail le 7 avril 2004 ; qu'il ne peut fournir l'original de l'accord transactionnel qui porte pourtant la mention "établi en double exemplaire" et qui n'avait pas de raison d'être pour la partie civile puisqu'aussi bien le prévenu était lié par un contrat à durée déterminée s'arrêtant au retour du comptable habituel ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu a encaissé le chèque de 9 778 euros qu'il a lui-même rédigé ; que ses explications concernant tant la signature du chèque que les agissements de la partie civile sont rocambolesques ; que l'expert judiciaire graphologue a réalisé une expertise à l'initiative de la partie civile ; qu'il a conclu à ce que la partie civile n'a signé ni ladite transaction ni le chèque ; que le prévenu produit des conclusions en sens inverse, rédigées par un psychologue-graphologue qui n'emportent pas la conviction de la cour ; que le jugement sera infirmé et le prévenu déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que le prévenu n'ayant jamais été condamné, une peine d'avertissement paraît adaptée ; qu'il sera fait droit aux conclusions de la partie civile ;

"1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en déclarant Olivier X... coupable du vol du chèque d'un montant de 9 778 euros sans rechercher les circonstances dans lesquelles ce dernier serait entré en possession de ce chèque, ni caractériser la soustraction frauduleuse indispensable à la constitution du délit de vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que la falsification d'un chèque impliquant l'altération frauduleuse de la vérité suppose l'apposition d'une fausse mention sur cet instrument de paiement ; que la cour qui, pour déclarer le prévenu coupable du chef de falsification du chèque d'un montant de 9 778 euros, s'est fondée sur la circonstance exclusive que la signature n'était pas celle du dirigeant de la société sans néanmoins rechercher si le prévenu avait procédé à l'apposition d'une fausse signature sur ledit chèque et donc s'il était l'auteur d'une altération frauduleuse de la vérité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que l'usage d'un chèque faux ou falsifié n'est punissable que dans la mesure où son auteur a eu conscience de l'altération de la vérité ; qu'en déclarant Olivier X... coupable d'avoir fait usage d'un chèque falsifié sans rechercher si ce dernier avait eu conscience d'encaisser un chèque dont les mentions avaient été altérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2000 euros la somme qu'Olivier X... devra payer à la société Néon Pub au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81450
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°07-81450


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81450
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