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31/10/2007 | FRANCE | N°06-89510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-89510


-E... Pascal,-LA SOCIÉTÉ INVESTRAT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et complicité, faux, complicité de faux et usage, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'

arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal E... a, directement et indire...

-E... Pascal,-LA SOCIÉTÉ INVESTRAT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et complicité, faux, complicité de faux et usage, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal E... a, directement et indirectement, pris des participations majoritaires dans les sociétés Harmonie décor et Bordas Ercem industrie (BEI) ; que, pour justifier dans leur comptabilité des paiements indus, des prélèvements frauduleux et des opérations occultes, il a fait confectionner des fausses factures à en-tête de sociétés, dont certaines n'avaient plus d'existence, en faisant réaliser des montages à partir de documents émanant de ces dernières ; qu'il est poursuivi des chefs de faux, complicité, usage de faux, abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Harmonie décor et BEI, travail dissimulé et complicité, enfin escroquerie pour avoir présenté un bilan inexact aux associés de la société Investrat, cessionnaire des actions de la société Harmonie décor ; qu'il a été déclaré coupable de ces infractions par le tribunal correctionnel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal E..., pris de la violation des articles L. 242-6,3°, du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Pascal E... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Harmonie Décor ;
" aux motifs que, " en ce qui concerne la poursuite pénale, il y a lieu de constater que les conditions de fixation de la rémunération étaient léonines puisque Harmonie Décor n'avait aucune marge de manoeuvre par rapport à ASI du fait de l'identité des présidents directeurs généraux et de l'absence de pouvoirs réels de Sébastien
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, signataire pour Harmonie Décor ; que les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux sont réunis ; que Pascal E..., président directeur général d'Harmonie Décor a, par l'intermédiaire de Sébastien
X...
, consenti une convention au bénéfice de la société ASI, dont il était également président directeur général ; que celle-ci a eu pour effet des prélèvements très importants sur l'une au bénéfice de l'autre sans qu'il y ait eu des prestations ni des résultats correspondant à ceux-ci ; que du fait de sa position dans les deux sociétés, Pascal E... ne pouvait qu'être conscient du caractère préjudiciable de cette opération (..) ; que le 13 juillet 1999 une JEEP était achetée pour le compte d'Harmonie Décor pour un montant de 120 600 francs ; qu'or, ce véhicule dont l'achat avait été ignoré par le président directeur général en titre, Norman Y..., ne circulait que sur la côte d'Azur-région de résidence de Pascal E... – et n'était immatriculé en Savoie que le 12 mai 2000 à la veille de la transmission de l'entreprise ; que Pascal E... a d'abord soutenu que le véhicule était destiné à visiter des chantiers en cas d'enneigement ; qu'à l'audience, devant la cour, il indique qu'il a fait des prospects avec celui-ci ; que ces explications ne sont pas convaincantes, d'une part, du fait de la quasi absence d'affaires conclues au bénéfice d'Harmonie Décor sur la Côte d'Azur, d'autre part des déclarations particulièrement explicites d'Hubert Z..., employé de Pascal E..., qui a indiqué que celui-ci, jaloux de Sébastien
X...
qui avait un 4X4, l'a envoyé à Paris acheter cette voiture qui est allée directement sur la Côte d'Azur (..) ; que Pascal E... a obtenu le remboursement des frais de réception, de restauration et de déplacement pour un montant de 416 567 francs dont de nombreux se sont avérés injustifiées ; qu'il a, entre autres, fait payer plusieurs demi-pensions quand il séjournait dans l'hôtel du château de Candie proche d'Harmonie Décor, il a pris des repas accompagnés de boissons pour des montants conséquents (le 9 décembre 1998 : 3266 francs) (...) ; que, pour ces détournements, sa culpabilité sera également retenue car il s'agit d'opérations effectuées à son bénéfice personnel dont certaines clandestinement (.) ; que plusieurs abus de biens sociaux étaient commis au bénéfice de tiers (...) ; que Pascal E... a nié les faits et a mis en cause un arrangement fait entre Jean-Pietro A..., Benjamin B... et Norma Y..., ce que les deux derniers ont contesté ; qu'en outre, eu égard à la pratique de Pascal E... qui vérifiait tous les comptes, il paraît difficile qu'une telle opération ait pu être commise en dehors de lui et sa culpabilité sera retenue " ;
" 1°) alors que la lésion de l'intérêt social s'apprécie au jour où l'acte litigieux a été pris et par référence aux risques qu'il faisait encourir à la société au moment où il a été décidé ; qu'en appréciant a posteriori les résultats de la convention d'assistance passée entre ASI et Harmonie Décor pour affirmer qu'ils n'ont pas correspondu aux attentes que l'on pouvait en espérer, lorsqu'il lui appartenait d'apprécier les chances de succès de cet acte au jour de sa conclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que en se bornant à affirmer que les explications de Pascal E... selon lesquelles le véhicule JEEP aurait servi à faire des prospects ne sont pas convaincantes " du fait de la quasi absence d'affaires conclues au bénéfice d'Harmonie Décor sur la côte d'Azur ", lorsqu'il lui appartenait d'apprécier les chances de succès de ces démarches au jour de leurs réalisations, la cour d'appel n'a, de plus fort, pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que en présumant l'atteinte à l'intérêt social de la seule importance des dépenses de représentation reprochées à Pascal E... que ce dernier expliquait avoir engagées à l'occasion de déplacements professionnels, point corroboré par des nombreux témoignages, lorsqu'il lui appartenait d'établir que l'acte litigieux était dépourvu de toute contrepartie prévisible au moment où il avait été effectué, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors que l'abus de bien social n'étant pas constitué par la seule constatation d'un acte anormal de gestion, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'existence de factures concernant un véhicule Mercedes immatriculé au nom de sa mère mais utilisé par Pascal E..., sans expliquer en quoi ce dernier, qui développait dans ses conclusions croire qu'il avait de l'argent sur son compte courant d'associé pour faire face à ces dépenses d'entretien, avait l'intention d'agir contrairement à l'intérêt social ;
" 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Pascal E... pour des abus de biens sociaux prétendument commis au bénéfice de tiers, au motif purement hypothétique que, " eu égard à la pratique de Pascal E... qui vérifiait tous les comptes, il paraît difficile qu'une telle opération ait pu être commise en dehors de lui " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pascal E..., pris de la violation des articles L. 242-6,3°, du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Pascal E... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Bordas Ercem Industrie ;
" aux motifs que, " une convention du même type que celle passée avec Harmonie Décor était passée le 1er novembre 1997 ; que, pour le même type de prestation d'assistance dans le domaine du management et de l'administration générale, Bordas Ercem Industrie devait verser à ASI 300 000 francs par mois ; que la redevance passait, à partir du 1er novembre 1999, à 10 % du chiffre d'affaires ; (....) ; que les éléments du délit d'abus de biens sociaux sont réunis à la charge de Pascal E..., qui était à la fois administrateur de Bordas Ercem Industrie et président directeur général de ASI, car il a fait usage de ses pouvoirs pour transférer des sommes très importantes d'une société à une autre sans qu'il y ait eu des prestations ou des résultats correspondant à ceux-ci ; que Pascal E..., dirigeant de droit ou de fait de ces deux sociétés, ne pouvait qu'être conscient du caractère préjudiciable de cette opération ; que le même type d'organisation des responsabilités entre Pascal E... et Jean-Pietro A... que celui décrit au sujet d'Harmonie Décor a été mis en place chez Bordas Ercem Industrie ; (....) ; que Pascal E... a obtenu le remboursement de frais de déplacement, réception et restauration pour un montant total de 175 488 francs ; qu'or, il n'était pas chargé de la partie commerciale et n'avait qu'une fonction d'administrateur ; que l'usage abusif de ses pouvoirs dans ce domaine résulte des invitations de nombreuses personnalités non identifiées, de séjours somptuaires dans l'hôtel du château de Candie déjà cité (...) ; que Pascal E... bénéficiait également d'un stage de conduite sportive payé par Bordas Ercem Industrie sans que l'on puisse établir un quelconque rapport avec ses activités au sein de celle-ci ; que Jean C... bénéficiait également des abus de biens sociaux puisqu'il recevait 256 726 francs d'indemnités kilométriques non justifiées et 116 335 francs de remboursement d'achats alimentaires ; qu'il a indiqué qu'il s'agissait d'un système mis en place à l'arrivée de Pascal E... pour le versement, en outre du salaire officiel, d'un supplément sous forme de frais ; que Jean-Pietro A... bénéficiait également de remboursement de frais de déplacement pour un montant de 49 271 francs alors qu'il n'était pas salarié de Bordas Ercem Industrie ainsi que de chèques pour un montant de 161 550 francs ; que tous ces prélèvements, dont certains effectués de façon occulte, ont été effectués au bénéfice de Pascal E... ou de proches dans leur intérêt personnel et sont constitutifs d'abus de biens sociaux " ;
" 1°) alors que la lésion de l'intérêt social s'apprécie au jour où l'acte litigieux a été pris et par référence aux risques qu'il faisait encourir à la société au moment où il a été décidé ; qu'en appréciant a posteriori les résultats de la convention d'assistance passée entre ASI et Bordas Ercem Industrie pour affirmer qu'ils n'ont pas correspondu aux attentes que l'on pouvait en espérer, lorsqu'il lui appartenait d'apprécier les chances de succès de cet acte au jour de sa conclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, en présumant l'atteinte à l'intérêt social de la seule importance des dépenses de représentation reprochées à Pascal E... que ce dernier expliquait avoir engagées à l'occasion de déplacements professionnels, point corroboré par des nombreux témoignages, lorsqu'il lui appartenait d'établir que l'acte litigieux était dépourvu de toute contrepartie prévisible au moment où il avait été effectué, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer Pascal E... coupable d'abus de bien social pour un stage de conduite sportive payé par Bordas Ercem Industrie sans répondre au moyen péremptoire de défense développé par le prévenu qui était de nature à faire disparaître toute intention délictueuse et selon lequel il ignorait que ce stage, qui lui avait été offert par M.
X...
, avait été payé par Bordas Ercem Industrie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pascal E..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-7 et 441-1 du code pénal, préliminaire,388,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Chambéry a déclaré Pascal E... coupable de complicité de faux par instruction donnée et aide à leur réalisation au préjudice d'Harmonie Décor ;
" aux motifs que, " les investigations révélaient l'établissement de nombreuses fausse factures ; que, selon l'enquête fiscale, elles ont représenté un montant de 206 170 francs au titre de 1997 / 1998 et 219 674 francs au titre de 1998 / 1999 ; que l'enquête de gendarmerie montrait qu'elles avaient été établies au bénéfice de sociétés qui, soit avaient disparu, soit n'avaient jamais eu de relations avec Harmonie Décor ; que tel était le cas des entreprises Barassi, Dussert, Nather, Pascal, Saec, Serlec, Telec, Woody qui ont fait l'objet de contrôles ; que Jean-Pietro A... reconnaissait qu'il était l'auteur des fausses factures qui avaient été établies sur les ordres de Pascal E... pour, d'une part, se procurer des ressources pour payer des suppléments de salaires au noir et, d'autre part, effectuer des détournements ; qu'en outre, il indiquait lors de sa mise en examen que deux des fausses factures lui semblaient avoir été directement remises par Pascal E... (Affirmatique correspondant à un stage informatique soi-disant fait par les employés d'Harmonie Décor et Nice-Matin) ; que, pour les autres, il s'était servi d'un répertoire laissé par le représentant d'une société IBB qui édite les factures ; que cette explication a été confirmée par ce représentant et corroborée par le fait que les entreprises concernées, qui n'étaient pas clientes d'Harmonie Décor, l'étaient de IBB ; que les chèques, qui étaient établis sur la base de ces fausses factures, étaient signés soit par Jean-Pietro A... soit par Pascal E... ; que celui-ci a contesté sa mise en cause mais a indiqué que le système existait avant ; que Jean-Pietro A... a maintenu ses accusations et ceci également à l'audience de la cour ; que, par ailleurs, on a retrouvé des chèques au bénéfice d'employés comme André D..., tâcheron, auquel Pascal E... avait dit qu'il le paierait pour partie au noir ; qu'on a également trouvé des chèques payés pour un montant de 142 571 francs sur la Hong Kong Bank, comme dans la société Bordas dont il sera fait état ci-dessous ; qu'ainsi, ont été créés des écrits établissant des obligations inexistantes à la charge de la société Harmonie Décor et permettant le versement de sommes indues ; que l'avocat de Pascal E... fait valoir que les faux n'ont pas été établis matériellement par celui-ci ; que ceci est exact pour la plus grande partie des fausses factures et il conviendra de requalifier l'action de Pascal E... en complicité de faux par instruction donnée et aide à leur réalisation " ;
" 1°) alors que la prévention reprochait au prévenu d'avoir frauduleusement altéré la vérité en créant de fausses factures au préjudice de la société Harmonie Décor et d'en avoir fait usage ; qu'en condamnant, sans son accord exprès, le prévenu du chef de complicité de cette infraction, faits non compris dans sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office les faits poursuivis de faux et usage en complicité de ces délits sans avoir invité Pascal E... à s'expliquer sur cette modification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions tant nationales que conventionnelles garantissant le respect des droits de la défense ;
" 3°) alors que les juges sont tenus d'énoncer en quoi la complicité a consisté ; qu'en se bornant à déclarer Pascal E... coupable de complicité de faux par instruction donnée et aide à leur réalisation, sans préciser en quoi il aurait, par aide, assistance ou par fourniture d'instruction, aidé à la commission de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Pascal E..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-7 et 441-1 du code pénal, préliminaire,388,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Chambéry a déclaré Pascal E... coupable de complicité de faux par instruction donnée et aide à leur réalisation au préjudice de Bordas Ercem Industrie ;
" aux motifs que, " l'enquête de gendarmerie établissait l'existence de fausses factures pour un montant de 649 381 francs ; qu'on y retrouvait certaines entreprises déjà mentionnées dans l'affaire Harmonie Décor ; que Jean-Pietro A... reconnaissait qu'il avait procédé comme dans cette entreprise, quoiqu'à une moins grande échelle, sur les ordres de Pascal E... ; que, là aussi, on trouvait une facture Affirmatique ; qu'on trouvait également des fausses factures qui avaient permis de faire des chèques encaissés par la Honk Kong Bank chez Harmonie Décor ; que Pascal E... a mis en cause Sébastien
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au motif que celui-ci aurait voulu mettre en place le même système que chez Harmonie Décor ; qu'incontestablement, ce dernier a profité du système et il a été condamné de ce chef mais il ne s'occupait pas de la gestion comptable qui était en charge des intervenants de ASI dont Jean-Pietro A... ; qu'il convient de rappeler ici l'argumentation de l'avocat de Pascal E... sur l'absence de participation matérielle de celui-ci à la confection des faux ; que ceci est exact et, comme pour le dossier Harmonie Décor, il conviendra de requalifier en complicité de faux par instruction donnée ou et aide à la commission des faits qui ont consisté à créer des obligations inexistantes à la charge de Bordas Ercem Industrie, ce qui a permis le versement des sommes indues " ;
" 1°) alors que la prévention reprochait au prévenu d'avoir frauduleusement altéré la vérité en créant de fausses factures au préjudice de Bordas Ercem Industries et d'en avoir fait usage ; qu'en condamnant, sans son accord exprès, le prévenu du chef de complicité de cette infraction, faits non compris dans sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office les faits poursuivis de faux et usage en complicité de ces délits sans avoir invité Pascal E... à s'expliquer sur cette modification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions tant nationales que conventionnelles garantissant le respect des droits de la défense ;
" 3°) alors que les juges sont tenus d'énoncer en quoi la complicité a consisté ; qu'en se bornant à déclarer Pascal E... coupable de complicité de faux par instruction donnée et aide à leur réalisation, sans préciser en quoi il aurait, par aide, assistance ou par fourniture d'instruction, aidé à la commission de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que des faits poursuivis sous la qualification de faux caractérisaient l'infraction de complicité de ce délit, l'arrêt retient, notamment, que Pascal E... n'a pas participé à la confection matérielle des fausses factures mais qu'il a donné pour instructions de les réaliser ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a requalifié les faits sans avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges, les faits reprochés à Pascal E... constituent le délit de faux visé par les poursuites et sur lequel l'intéressé s'est expliqué ;
Qu'en effet, commet le délit de faux au même titre que celui qui a personnellement fabriqué les écrits, celui qui coopère sciemment à la fabrication de fausses factures destinées à être enregistrées en comptabilité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Pascal E..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,427,459, alinéa 3,512,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Chambéry a condamné Pascal E... à payer à la société Harmonie Décor Entreprise la somme de 499 318,10 euros au titre de la convention d'assistance, la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 94 025,52 euros au titre des abus de biens sociaux et confirmé pour le surplus en ce qui concerne les intérêts civils ;
" aux motifs que, " au vu des éléments figurant au dossier les dommages-intérêts réclamés au titre des détournements commis par Pascal E... seront alloués ; qu'en effet, s'il y a lieu de tenir compte de la relaxe du chef de détournement de la somme de 200 000 francs au titre du remboursement de compte courant, les premiers juges n'ont pas tenu suffisamment compte des détournements commis notamment grâce aux fausses factures ; que Jean-Pierre A... sera condamné solidairement au versement de cette somme ; que, par ailleurs, Jean-Pierre A... ne sera pas déclaré solidairement responsable des préjudices résultant de la convention d'assistance passée entre les sociétés Harmonie Decor et ASI car il n'a pris aucune part dans sa conclusion et n'en a tiré aucun profit personnel ; que la société Investrat sera déboutée de sa demande du fait de la relaxe de Pascal E... du chef de la prévention d'escroquerie au nom de laquelle ladite société s'était constituée partie civile ; que les autres dispositions du jugement seront confirmées, étant précisé que les parties civiles ont indiqué se désister de leur appel dirigé contre Sébastien
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" ;
" 1°) alors que les juges du fond ne peuvent apprécier le préjudice qu'au regard de pièces contradictoirement débattues ; que la partie civile a produit à l'audience un rapport d'expertise établi par un cabinet d'audit qui n'a jamais été communiqué au prévenu et sur lequel aucun débat contradictoire n'a eu lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire, condamner Pascal E... au paiement de dommages-intérêts sans écarter cette pièce des débats ;
" 2°) alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que, pour condamner Pascal E... au paiement de dommages-intérêts aux motifs que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte des détournements commis notamment grâce aux fausses factures, sans expliquer quelles circonstances justifiaient le montant des sommes allouées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de vérifier qu'elle a assuré une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Harmonie Décor des délits dont Pascal E... a été reconnu coupable, et dès lors que l'article 427 du code de procédure pénale n'exige pas que les pièces, soumises à la discussion contradictoire des parties avant la clôture des débats, soient préalablement communiquées, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Investrat, pris de la violation des articles 1382 du code civil,121-3,313-1 du code pénal,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Pascal E... du chef d'escroquerie et débouté la SARL Investrat de ses demandes en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que la facture " Marcinelle " dont la découverte est à l'origine de l'enquête était une fausse facture établie par Jean-Pietro A... pour donner l'impression que l'exercice 1999 était positif, ce qui n'était pas le cas ; que Jean-Pietro A... a indiqué que la manoeuvre avait été réalisée sur l'ordre de Pascal E... ; que, par contre, il résulte des propres déclarations de Benjamin B..., qui a conduit les négociations pour l'achat de la société Nouvelle Harmonie Décor, que le bilan n'a pas été pris en compte dans celles-ci car il n'était pas établi ; que, selon ses déclarations, le prix n'avait pas eu un fondement comptable mais avait résulté d'un " marchandage de tapis ", de sorte que la société Investrat, constituée entre lui-même et Louis F..., pour effectuer cette transaction, n'a pas été victime d'une escroquerie ; que, dans ses dernières déclarations, Jean-Pietro A... a indiqué que la fausse facture avait été établie pour présenter éventuellement un état intermédiaire à une société de crédit ; que Pascal E... sera relaxé du chef de la prévention d'escroquerie ;
" 1°) alors que l'escroquerie est le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, de sorte qu'en se bornant à relever que Benjamin B..., qui constitué avec Louis F... la SARL Investrat, avait conduit les négociations avec Pascal E... pour l'acquisition de la société Harmonie Décor Entreprise, antérieurement à l'établissement du bilan au sein duquel avait été inscrite la créance fictive, sans rechercher si Louis F... seul représentant légal de la SARL Investrat n'avait pas quant à lui consenti à l'acquisition litigieuse eu égard à l'inscription au bilan de l'exercice 1999 de la créance fictive, de 1 242 180 francs lequel avait été annexé à la transaction définitive, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en statuant ainsi aux motifs que la transaction entre Benjamin B... et Pascal E... au sujet du prix de rachat de la société Harmonie Décor Entreprise était antérieure à l'inscription au bilan de la créance fictive, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient relevé, le fait que le protocole d'accord signé le 14 janvier 2000 antérieurement à l'établissement du bilan de l'année 1999 n'avait été réitéré que le 29 mai 2000 soit postérieurement à l'établissement de celui-ci comportant d'ailleurs en annexe le bilan 1999 établi à partir de la créance fictive, n'avait pas déterminé la SARL Investrat à procéder au rachat de la société Harmonie Décor Entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, sans répondre aux conclusions de la SARL Investrat desquelles il résulte qu'en tout état de cause le délit d'escroquerie était bien caractérisé au préjudice de la société Investrat puisque l'ensemble des fraudes commises par Pascal E... avaient eu pour effet de la tromper, antérieurement à l'acquisition, sur la situation réelle de la société Harmonie Décor Entreprise, le contrôle fiscal intervenu ayant révélé qu'au moment de l'acquisition la société qui se présentait avec une situation passive de 1 201 095 francs avait en réalité au 31 décembre 1999 une situation négative de 2 144 882 francs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'escroquerie reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89510
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-89510


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89510
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