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31/10/2007 | FRANCE | N°06-88987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-88987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... José,-Y... Rose, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mé

moire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... José,-Y... Rose, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, violation de l'autorité de la chose précédemment jugée, violation des articles 1741,1750 du code général des impôts, ensemble violation des articles 54 du même code et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu les prévenus dans les liens de la prévention et les a condamnés à la peine de six mois de prison avec sursis, ensemble a ordonné la publication du dispositif incluant la prévention du jugement dans le journal officiel et le journal " L'indépendant ", et l'affichage du jugement pendant une durée de trois mois à la mairie et sur les portes extérieures des salles situées à Elne, et sur l'action civile, d'avoir reçu le directeur général des impôts en sa constitution de partie civile et fait droit à l'intégralité de ces demandes ;
" aux motifs que les époux X... soulèvent l'irrecevabilité des poursuites en raison de leur condamnation devenue définitive sur la prévention de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de déclaration des recettes et défaut de tenue de comptabilité ; que, néanmoins, la condamnation définitive des époux X... a été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2005 pour participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est admis, infraction prévue par l'article L. 1 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et réprimé par les articles 1 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ; que les poursuites dont la cour est présentement saisie concernent la soustraction à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés (infractions prévues par l'article 1741, alinéa 1 et alinéa 2, du code général des impôts et réprimées par l'article 1741, alinéa 1, du même code et l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952) ainsi que l'omission volontaire de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce (infractions prévues par l'article 1743, alinéa 1,1°, du code général des impôts, articles L. 123-12 à L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce et réprimées par les articles 1743, alinéa 1,1743, alinéa 3 et alinéa 4,1750, alinéa 1, du code général des impôts et l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952) ; qu'il s'ensuit que les infractions fiscales poursuivies et les infractions douanières dont les prévenus ont été, par ailleurs, déclarés coupables sanctionnent des intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents et que, dès lors, les poursuites dont la cour est saisie, sont recevables ;
" alors que le juge pénal est saisi in rem ; qu'il ressort notamment du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 7 juillet 2004 que, le 27 novembre 2003, l'administration des douanes et droits indirects a fait citer Rose X... et la SARL Silmo, représentée par sa gérante, notamment, pour défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt et pour défaut de tenue de comptabilité générale et annexe pendant l'année 2001 ; que le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 20 janvier 2005, se sont prononcés par rapport à cette prévention pour condamner les prévenus tant sur l'action publique que sur l'action de l'administration des douanes, condamnation extrêmement importante ; qu'ainsi, la nouvelle prévention pour défaut de déclaration de résultat et pour défaut de tenue de comptabilité permettait d'appréhender les mêmes faits sous une autre qualification pénale, ce qui caractérisait une atteinte au principe " non bis in idem ", ensemble une atteinte au principe de la saisine in rem et de l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée " ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire par rapport au premier), pris de la violation des articles 1741,1743,1750 du code général des impôts, violation des articles 54 du même code, L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, violation de l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu les prévenus dans les liens de la prévention et les a condamnés à une peine de prison avec sursis et a fait droit à l'intégralité de la demande de la partie civile, à savoir l'administration des impôts ;
" aux motifs qu'à l'appui de ses plaintes, le directeur des impôts joignait :
-une enquête diligentée par la DGCCRF transmise par le procureur de la République de Perpignan le 22 avril 2002 en application de l'article L. 101 du code des procédures fiscales,-une enquête menée par la direction générale des douanes et droits indirects à la suite d'un contrôle du 19 février 2002 annexée par application des articles L. 81 et L. 83 du code des procédures fiscales ;
" aux motifs encore que les prévenus ont pu avoir communication de ces éléments au cours de la procédure fiscale et au cours de la procédure pénale ; qu'ils ont refusé de fournir toute explication au cours de l'enquête préliminaire ; que, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour, ils ont été à même de présenter tous les éléments utiles à leur défense, faculté dont ils ont usé en produisant des documents, des attestations et en faisant citer des témoins ; qu'il ressort des auditions recueillies dans le cadre de l'enquête diligentée par la DGCCRF et de l'enquête de la direction générale des douanes au cours de laquelle ont été entendus les dirigeants de neuf associations ayant utilisé les salles :
-qu'aucun contrat n'était établi avant la rifle et que la somme revenant à l'association est déterminée après déduction d'un loyer variable selon les bénéfices et des frais avancés par les bailleurs qui livraient, selon l'expression de certains responsables d'associations, une soirée " clé en main " (Mme B...-association Art Déco de Saint-Nazaire ; Mme C...-association Illiberi) ;-que les époux X... se chargeaient de la publicité dans le journal l'Indépendant, de l'achat des bons d'achat à Auchan, du recrutement du service de sécurité et des nommeurs, le montant de ces frais étant ensuite remboursés par les associations ;
" aux motifs aussi que José X..., entendu le 21 décembre 2000, dans une déclaration signée par lui, déclarait avoir payé en espèces au Midi Libre en 1999 pour le compte des associations la somme de 69 108 francs, ces sommes devant être payées avant que la rifle n'ait lieu par des associations aux moyens limités ; qu'il déclarait avoir avancé ces sommes et s'être remboursé sur les rentrées des rifles, qu'il apportait lui-même le texte, en accord avec le président de l'association qui recevait et vérifiait le bon à tirer, qu'il commandait tous les lundis les bons d'achat pour la rifle du week-end ; qu'il maintenait, lors de son audition du 22 février 2002, que le contrat n'était établi qu'en fin de dernière soirée et indiquait le montant des sommes lui revenant ;
" aux motifs encore que Rose X... déclarait, lors de son audition du 19 février 2002, que le montant de la location est fixé en fonction des recettes réalisées par l'association et que, même si la publicité est à la charge de l'association, " nous effectuons cette formalité de publicité ", qu'elle se chargeait de commander à Auchan des bons de 7,6,10 ou 15 euros, ce qui lui permet de partager les lots en cas de gagnants multiples, que la société Silmo a une clientèle fidèle qui surveille ses parutions dans la presse ; qu'en ce qui concerne la buvette, Rose X... a déclaré, lors du contrôle des services de la direction des douanes du 19 février 2002, qu'elle assumait personnellement la gestion de la buvette avec son fils, salarié et l'aide bénévole de son mari, que la SARL Silmo est titulaire de la licence, qu'elle n'a pas de caisse enregistreuse et inscrit journellement le chiffre des recettes qu'elle transmet à son comptable ; que M. Mazielli, président du club de basket de Canet, qui louait la salle au moment du contrôle, déclarait que les deux buvettes sont gérées par le propriétaire des murs ; que ce point a été confirmé par cinq responsables d'association entendus dans le cadre de l'enquête diligentée par la DGCCRF ; que ce point a encore été confirmé à l'audience par M.Z... pour l'année 2002 et M.A... de l'association Sport Boules qui a précisé que l'association n'encaissait rien sur la buvette ; que ces éléments concordants contredisent les déclarations de José X... du 21 décembre 1999 selon lesquelles sa femme ne gère pas la buvette et les associations assurent le service, l'approvisionnement étant fait par lui auprès de Procomarché au nom de celles-ci après qu'il en ait fait l'avance ainsi que les déclarations faites à l'audience par les témoins Carrel et Riu ; que José X... admettait d'ailleurs, le 12 mars 2002, que la buvette est gérée par la SARL Silmo et qu'il effectue des achats auprès notamment de la société Promocash et d'Auchan ; que les éléments précis et concordants recueillis dans le cadre des enquêtes de la DGCCRF et de la direction des douanes ne sont pas utilement contredits par les attestations versées par la défense et par les témoignages des témoins cités devant la cour dans la mesure où la majorité d'entre eux concernent une période postérieure à celle de la prévention ou une période non précisée dans les attestations ; que, pour le surplus, à l'exception de deux témoignages, ils ne remettaient pas en cause le mode de fonctionnement ressortant des enquêtes administratives ;
" alors que la cour a entendu les dirigeants de neuf associations ayant utilisé les salles et ce, à la requête des prévenus, qu'il résulte notamment des constatations de la cour après ces auditions qu'aucun contrat n'était établi avant la rifle et que la somme revenant à l'association est déterminée après déduction d'un loyer variable selon les bénéfices et les frais avancés par les bailleurs qui livraient, selon l'expression de certains responsables d'association, une soirée clé en main ; que, certes, la cour affirme que les éléments précis et concordants recueillis dans le cadre des enquêtes de la DGCCRF et de la direction des douanes ne seraient pas utilement contredits par les attestations versées par la défense et par les témoignages des témoins cités devant la cour dans la mesure où la majorité d'entre eux concernent une période postérieure à celle de la prévention ou une période non précisée dans les attestations ; que, pour le surplus, et à l'exception de deux témoignages, ils ne remettaient pas en cause le mode de fonctionnement ressortant des enquêtes administratives ; qu'une telle motivation lapidaire ne met pas en relief-fut-ce en substance-le contenu exact des témoignages de neuf présidents d'association qui avaient été cités en qualité de témoins par les prévenus et ne permet pas de déterminer ce qu'il en était en réalité des recettes pour vérifier les éléments constitutifs des infractions reprochées, d'où la violation des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sous le couvert de la société Silmo, qu'ils dirigeaient, José et Rose X... ont exploité sans autorisation une maison de jeux de hasard ; qu'après avoir été définitivement condamnés à ce titre et pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes, ils sont poursuivis, d'une part, pour s'être personnellement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt dû pour l'année 1999, d'autre part, pour avoir soustrait la société Silmo à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle était passible pour ses bénéfices réalisés au cours de l'exercice clôturé le 30 septembre 2001, enfin, pour avoir omis de comptabiliser les recettes encaissées en 1999 ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus avaient été définitivement condamnés pour des infractions distinctes, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88987
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-88987


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88987
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