Donne acte à M. Jean-Michel de X... de son désistement partiel à l'égard de M. André de X... et Mme Chrystel de X... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 6145-11 du code de la santé publique ensemble l'article 208, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements publics de santé peuvent exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; qu'aux termes du second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu que les Hospices civils de Lyon ont, le 21 août 2001, fait assigner le fils et les petits-enfants de Marthe Y... sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, en paiement de différentes sommes représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour des séjours au centre hospitalier Lyon Sud en 1997, 1998 et depuis le 4 novembre 1999 ; qu'un jugement du juge aux affaires familiales du 6 juin 2002 a condamné le fils de la personne hospitalisée, M. André de X..., au paiement de diverses sommes en sa qualité de débiteur d'aliments mais a déchargé les petits-enfants, M. Jean-Michel de X... et Mme Chrystel de X..., de toute obligation alimentaire à l'égard de Marthe Y... au motif notamment que, sans emploi pour l'un et bénéficiaire du RMI pour l'autre, ils établissaient que leur situation financière personnelle les exonérait de toute contribution ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et condamné MM. André et Jean-Michel de X... et Mme Chrystel de X... à payer différentes sommes au centre hospitalier ; que Marthe Y... est décédée en cours d'instance d'appel, le 22 juin 2004 ;
Attendu que pour condamner M. Jean-Michel de X... au paiement de sommes représentant les frais de séjour hospitaliers de sa grand-mère, l'arrêt énonce que l'article 6145-11 du code de la santé publique mentionne parmi les sujets du recours, les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil mais ne renvoie nullement aux articles 208 à 211 du même code, qui ne sont donc pas applicables et qu'il n'y a pas lieu de décharger M. Jean- Michel de X... de son obligation vis-à-vis de l'établissement public hospitalier au seul motif de son manque de moyens financiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui renvoie aux articles du code civil désignant les personnes tenues à l'obligation alimentaire, n'exclut pas l'application des autres dispositions du code civil régissant les dettes d'aliments et notamment de l'article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les Hospices civils de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.