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31/10/2007 | FRANCE | N°05-15601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 05-15601


Attendu que l'Association du bureau des élèves de l'école supérieure de commerce de Marseille (l'association) a conclu avec la société Tribu, voyagiste, un contrat de réservation pour un voyage et un séjour à Port-la-Nouvelle (Aude) du 17 au 20 septembre 1998, pour l'organisation du séminaire d'intégration des nouveaux élèves ; que la direction de l'école ayant interdit ce voyage le 15 septembre 1998, en application de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur la lutte contre le bizutage, l'association a annulé ce voyage la veille du départ et a demandé le remboursement de l'acomp

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Attendu que l'Association du bureau des élèves de l'école supérieure de commerce de Marseille (l'association) a conclu avec la société Tribu, voyagiste, un contrat de réservation pour un voyage et un séjour à Port-la-Nouvelle (Aude) du 17 au 20 septembre 1998, pour l'organisation du séminaire d'intégration des nouveaux élèves ; que la direction de l'école ayant interdit ce voyage le 15 septembre 1998, en application de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur la lutte contre le bizutage, l'association a annulé ce voyage la veille du départ et a demandé le remboursement de l'acompte de 70 000 francs déjà versé ; que la société Tribu a refusé et a mis en demeure l'association de lui payer la somme la somme de 75 380 francs représentant le solde du prix de séjour en application d'une clause pénale prévue au contrat ; que faute d'obtenir paiement elle l'a assignée, le 12 octobre 2001 en paiement de la somme de 11 491,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2005), d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat de vente formée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et des articles 96 et 98 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris pour son application ;

Attendu d'abord que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si le voyagiste avait commis des manquements, à la réglementation précitée autres que ceux invoqués par l'association, ensuite que le non-respect de l'obligation d'information n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions de droit commun, qu'ainsi la cour d'appel a pu retenir que compte tenu de l'indication des références de l'assurance responsabilité professionnelle du voyagiste ainsi que des numéros de téléphone et de télécopie de celui-ci, le contrat ne devait pas être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Tribu la somme de 11 491,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998 ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association bureau des élèves d'Euromed Marseille école de management aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association bureau des élèves d'Euromed Marseille école de management ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15601
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS DE PERSONNES - Voyagiste - Obligation d'information - Manquement - Effets - Détermination

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Obligation d'information - Manquement - Effets - Annulation du contrat - Exclusion - Cas CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquements à la réglementation - Effets

Le manquement à l'obligation d'information du voyagiste, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation du contrat en dehors des conditions de droit commun. Dès lors, une cour d'appel, qui n'est pas tenue de rechercher d'office si le voyagiste a commis des manquements à la réglementation autres que ceux invoqués, a pu retenir, qu'au vu des références de l'assurance responsabilité professionnelle, et des numéros de téléphone et de télécopies de celui-ci, que le contrat ne devait pas être annulé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2007, pourvoi n°05-15601, Bull. civ. 2007, I, N° 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 342

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15601
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