La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°06-88481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 06-88481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Bruno,
-Y... Patrick,
-LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS (SEITA), civilement
responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2006, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné les deux premiers à 10 000 euros d'amende, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le m

émoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Bruno,
-Y... Patrick,
-LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS (SEITA), civilement
responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2006, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné les deux premiers à 10 000 euros d'amende, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3512-2, L. 3511-1 et L. 3511-3 du code de la santé publique et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base
légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré coupables Bruno X... et Patrick Y... du chef de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, les a condamnés à une amende de 10 000 euros et a condamné la SEITA à payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au CNCT et à garantir Bruno X... et Patrick Y... des condamnations civiles prononcées contre eux ;

" aux motifs que, sur l'action publique, il est reproché aux prévenus d'avoir organisé une publicité en faveur du tabac et effectué une opération illicite de parrainage ayant pour objet ou pour effet une telle publicité ; que l'opération illicite de parrainage résulte du contrat de partenariat du 20 avril 2000 signé entre la SEITA et Jean-Louis A...en tant que gérant de la société Les Francofolies, qui précise que " la SEITA, en accord avec les Francofolies, montera des opérations de relations publiques durant les festivals 2000,2001 et 2002 " ; que les investigations opérées révèlent que ce contrat repose en fait sur le concept " Les Ailes Bleues " qui, par sa signalétique publicitaire, se rapporte à l'image du tabac et fait penser à la marque Gauloises Blondes : mêmes couleurs (jaune et bleu), même utilisation d'une aile rappelant le casque de la Gauloise ; que, par l'utilisation des signes distinctifs des cigarettes Gauloises Blondes, les publicités en faveur des " Ailes Bleues " rappellent une marque de tabac ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention Bruno X..., Patrick Y... et Jean-Louis A..., en ce qu'il a dispensé de peine Jean-Louis A...et sur les peines d'amendes prononcées, lesquelles constituent une juste application de la loi pénale ;

" et aux motifs adoptés que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique in fine dispose que " toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la santé publique " ; que l'article L. 3511-4, alinéa 1, dispose qu'" est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 " ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat de la société civile professionnelle Tanniere-Beaumont-Castex et des photos produites, que la prévention est établie ; qu'en effet, la couleur bleue et le logo les Ailes Bleues font penser à la Gauloise ; que Jean-Louis A...ne peut se prévaloir d'une erreur invincible eu égard à la rédaction des modalités du contrat, ne contestant pas le rapprochement existant ;

" alors que, d'une part, sont distinctes l'infraction de publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac et l'infraction de parrainage illicite, qui ne reposent pas sur les mêmes éléments matériels ; que Bruno X... et Patrick Y... ont été poursuivis et déclarés coupables de ces deux infractions sans que ni le jugement de première instance ni l'arrêt d'appel n'aient spécifié les éléments propres à chacune des deux infractions, de sorte que la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions est encourue dès lors que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris, qui a simplement déclaré les intéressés coupables des faits qui leur étaient reprochés, si bien qu'une cassation par voie de retranchement est impossible ;

" alors que, d'autre part, le parrainage n'est illicite que si, dans ses modalités concrètes, il comporte un élément caractéristique d'un produit du tabac, telle la mention d'une marque de tabac ou un renvoi nécessaire à un produit du tabac ; que l'arrêt attaqué a décidé que le concept " Les Ailes Bleues " permettait de penser aux Gauloises blondes en raison de la couleur utilisée et du logo comportant une aile ; que le simple usage d'une couleur et un logo qui n'a nullement été décrit par les juges du fond ne suffit pas à caractériser ni l'infraction de parrainage illicite ni celle de publicité indirecte en faveur du tabac " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en vertu d'un contrat de partenariat conclu, le 20 avril 2000, avec la société Les Francofolies, laquelle organise, à La Rochelle, le festival du même nom, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs (SEITA), a organisé, durant les festivals 2000 et 2001, un certain nombre d'animations et d'activités sous l'enseigne " Les Ailes Bleues " ; que Bruno X..., directeur général adjoint de la SEITA, et Patrick Y..., directeur commercial de la branche cigarettes de cette société, ont été cités pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, dans les termes de la prévention, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'utilisation du logo les " Ailes Bleues ", signe distinctif des cigarettes " Gauloises Blondes ", et l'emploi des couleurs jaune et bleu utilisé sur les paquets de ces cigarettes, rappellent cette marque de tabac et caractérisent le délit de publicité illicite en faveur du tabac ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac n'est qu'une modalité de la commission du délit de publicité illicite en faveur du tabac ;

Que, d'autre part, selon l'article L. 3511-4 du code de la santé publique, constitue une publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, la propagande ou la publicité en faveur d'un service ou d'une activité autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, la présentation, l'utilisation d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88481
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2007, pourvoi n°06-88481


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award