LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 14 décembre 2006, qui, pour détournement de navires, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 224-6 du code pénal et 349 du code de procédure pénale :
"en ce que les questions n° 1 et 2, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :
- "l'accusé Joseph X... est-il coupable de s'être (...) emparé et d'avoir pris le contrôle par violence ou menace de violence au préjudice de Michel Y... du navire Moussaillon ?" ;- "l'accusé Joseph X... est-il coupable de s'être (...) emparé et d'avoir pris le contrôle par violence ou menace de violence au préjudice de Gérard Z... du navire Thopaga ?" ;
"1°) alors que l'article 224-6 du code pénal incrimine distinctement le fait, par violence ou menaces de violence, de s'emparer ou de prendre le contrôle d'un moyen de transport ; qu'est dès lors entaché de complexités, la question qui interroge à la fois sur le point de savoir si l'accusé s'est emparé d'un moyen de transport et s'il en a pris le contrôle ;
"2°) alors que le crime prévu par l'article 224-6 du code pénal n'est constitué qu'à la condition que des personnes aient pris place à bord du moyen de transport objet du détournement ; que la cour et le jury n'ont, en l'espèce, pas été interrogés sur cet élément constitutif des crimes de détournement qu'ils ont pourtant retenus à la charge de Joseph X..." ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que constitue le crime réprimé par l'article 224-6 du code pénal, le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un navire à bord duquel des personnes ont pris place ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 reproduites au moyen ;
Mais attendu que ces questions, qui, d'une part, omettent de mentionner la présence à bord des navires détournés de personnes y ayant pris place et qui, d'autre part, visent à la fois le fait de s'emparer et de prendre le contrôle desdits navires, n'ont pas été légalement posées ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 14 décembre 2006, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;