LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2006, qui, pour, notamment, vol aggravé, vol, faux et usage de faux, prise du nom d'un tiers, l'a condamnée à trois ans et un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de la prévenue, sans avoir entendu cet avocat en dernier sur cet incident ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; que la cour d'appel ne pouvait légalement rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de la prévenue, sans que cet avocat ait eu la parole en dernier sur cet incident" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Catherine X..., déclaré celle-ci coupable et prononcé sur les intérêts civils, sans avoir entendu au fond l'avocat qui s'était présenté à l'audience pour assurer la défense de la prévenue ;
"alors que, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5) qu'à l'audience des débats du 20 octobre 2006, la prévenue "n'a pas comparu mais était représentée par son avocat" ; qu'en refusant néanmoins d'entendre cet avocat sur le fond, après avoir rejeté une demande de renvoi de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 410 et 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent, doit être entendu s'il en fait la demande même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ;
Attendu qu'en application du second texte, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Catherine X... a relevé appel d'un jugement qui l'a condamnée, notamment, pour vol aggravé ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; qu'un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a demandé le renvoi de l'affaire ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé de retenir l'affaire, a statué au fond sans entendre l'avocat de la prévenue au motif que celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de représentation ;
Mais attendu qu'en procédant de la sorte, alors que l'avocat de la prévenue aurait du être entendu et avoir la parole le dernier tant sur la demande de renvoi que sur le fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;