LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 2e chambre, en date du 14 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Sylvain X... du chef d'excès de vitesse, a prononcé la nullité de la poursuite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 539 et 541 du code de procédure pénale :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir enfreint les dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, en circulant sur la route nationale 88, point kilométrique 37, à 100 km/h au lieu de 80 km/h, vitesse maximale autorisée, Sylvain X..., avant toute défense au fond, a soutenu que la poursuite devait être annulée, faute pour le procès-verbal de contravention, de comporter la mention du texte dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 413-2 du code de la route qui limitent à 90 km/h la vitesse des véhicules sur une route autre qu'une autoroute ou une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
Attendu que la juridiction de proximité a écarté cette exception ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que, si l'article R. 413-1 du code de la route prévoit que des règles plus restrictives peuvent être édictées par l'autorité investie du pouvoir de police, les pièces de la procédure ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier la régularité de la restriction de la vitesse maximale, ni la gravité de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention indiquait le lieu exact de l'infraction et qu'il appartenait au juge de vérifier quel était le règlement applicable à cet endroit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;