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23/10/2007 | FRANCE | N°06-86458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2007, 06-86458


N° 5705

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le syndicat FEP-CFDT Réunion, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réu

nion, en date du 30 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa pl...

N° 5705

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le syndicat FEP-CFDT Réunion, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 483-1 du code du travail, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des diverses entraves poursuivies au fonctionnement du comité d'entreprise ;
"aux motifs que l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise suppose pour être constituée, comme tout délit, la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que François X..., en sa qualité de président du comité d'entreprise du collège Saint-Michel, n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les dispositions légales régissant le fonctionnement d'un tel organe en ne communiquant pas notamment, cette liste n'étant pas exhaustive, dans les délais prescrits, audit comité, les informations et documents dont la transmission par l'employeur est prévue par les dispositions du code du travail, à savoir la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; qu'ainsi, la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion ; que tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel ; qu'en effet, l'examen des éléments recueillis au cours de l'information, et notamment les déclarations de la majorité des membres du comité d'entreprise, font apparaître que le mis en cause n'a fait que suivre les usages anciens, certes légalement critiquables, qui s'étaient instaurés depuis sa création dans le fonctionnement du comité, et ce avec l'accord de tous, et qui ont perduré par la suite ; qu'il rencontrait parfois des difficultés pour obtenir les informations qui lui étaient demandées mais qui finissaient toujours par être communiquées ; que, dans ces conditions, la cour estime que la volonté consciente et délibérée du président du comité d'enfreindre une prescription légale, dans le dessein avéré de faire obstacle au fonctionnement du comité, s'avère insuffisamment établie au vu des données de l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'élément moral du délit faisant défaut, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de poursuite sus spécifié ;
"alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise se déduit du caractère volontaire des omissions constatées ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi sans relever de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, l'absence de protestation des membres du comité d'entreprise ou l'existence d'usages légalement critiquables ou les difficultés rencontrées par le prévenu ne pouvant constituer de telles circonstances, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout cas, qu'après avoir constaté que la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite, sans relever de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, que l'élément moral fait défaut ;
"alors, de surcroît, que dans son mémoire, le syndicat partie civile faisait valoir que la documentation économique et financière pour les années 2002 et 2003, les plans de formation pour les années 2001 et 2002, le rapport annuel unique pour l'année 2002-2003 n'avaient jamais été remis au comité d'entreprise, que certains documents relatifs notamment au plan de formation 2004 n'avaient été remis que près de neuf mois après la date légale de leur transmission et que d'autres documents comme les comptes du comité d'entreprise des années 2001, 2002 et 2003 avaient été remis après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; que ces faits n'étaient contestés par personne ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que les informations demandées finissaient "toujours" par être communiquées ; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire du syndicat partie civile, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ;
"et alors, enfin, que dans sa plainte, le syndicat intéressé se plaignait non seulement du défaut de transmission par l'employeur au comité d'entreprise de la documentation économique et financière, du rapport annuel unique pour les années 2002-2003 et du plan de formation de l'entreprise, mais encore des annulations non motivées de plusieurs réunions du comité d'entreprise, le jour-même de la date prévue, de l'absence de convocation des élus à une réunion, de la non-communication aux membres du comité d'entreprise de certaines réunions ainsi que des comptes rendus et procès-verbaux des anciens comités de novembre 1999 à janvier 2002 ainsi que d'une atteinte au budget de fonctionnement du comité d'entreprise à raison du calcul de la subvention de fonctionnement de ce comité sur la seule masse salariale brut des personnels administratifs, à l'exclusion des salaires des enseignants ; que faute de s'être prononcée sur ces faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, la chambre de l'instruction a méconnu son office" ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat FEP-CFDT Réunion a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, sur le fondement de l'article L. 483-1 du code du travail, en dénonçant des faits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise du collège privé Saint-Michel dont François X... était le président ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, l'arrêt, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir relaté les déclarations de certains des témoins entendus sur commission rogatoire, retient qu'il n'est ni contesté ni contestable que François X... n'a pas respecté les règles régissant le fonctionnement du comité ; en ne lui communiquant pas dans les délais prescrits, notamment, la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; que les juges ajoutent que si la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion, tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel, la volonté consciente et délibérée du président du comité d'entreprise d'enfreindre les prescriptions légales n'étant pas démontrée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en omettant de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, selon laquelle François X..., non seulement s'était volontairement abstenu de transmettre au comité d'entreprise des documents dont la communication était obligatoire, mais avait aussi annulé sans motif certaines des réunions de cet organisme ou parfois omis de le convoquer, n'avait pas donné connaissance à ses membres de procès-verbaux de réunion et enfin, n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 434-8 du code du travail relatives à la subvention de fonctionnement du comité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86458
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Omission de statuer sur un chef d'inculpation

Il résulte des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale que la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile d'un syndicat des chefs d'entraves au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, omet d'examiner chacun des faits dénoncés par la partie civile, tout en retenant, de la part du dirigeant auquel ces faits sont imputés, l'absence de volonté délibérée d'enfreindre les prescriptions légales


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-86458, Bull. crim. criminel 2007, N° 249
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86458
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