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18/10/2007 | FRANCE | N°06-41840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41840


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB) le 2 septembre 2002, selon contrat de travail "emploi-jeune" d'une durée de soixante mois ; que, licenciée par lettre du 27 août 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes

;

Attendu que pour décider que la procédure de licenciement devait êt...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB) le 2 septembre 2002, selon contrat de travail "emploi-jeune" d'une durée de soixante mois ; que, licenciée par lettre du 27 août 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour décider que la procédure de licenciement devait être examinée au regard de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure conventionnelle, l'arrêt énonce que sur les fiches de salaire de Mme X... figure le code NAF 602 A, ce qui établit que l'activité du SMITEEB se rattache à celle des transports urbains de voyageurs, lesquels relèvent de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui régit les rapports de travail entre les salariés et les employeurs référencés dans la nomenclature INSEE sous le code NAF 602 A ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le SMITEEB, syndicat mixte qui associe des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes de droit public, n'est pas une entreprise de transports publics urbains de voyageurs mais un établissement public qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports de voyageurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le SMITEEB à payer à Mme Ruiz les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque aprtie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41840
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Employeur - Qualité - Etablissement public administratif - Exclusion

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Transports - Convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 - Domaine d'application - Etablissement public ayant délégué la gestion du service public de transport urbain de voyageurs à une entreprise privée - Exclusion

Le syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB), associant le département des Bouches-du-Rhône, la communauté urbaine de Marseille et plusieurs communautés d'agglomérations, est un établissement public administratif qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports urbains de voyageurs dont il a délégué la gestion à une entreprise privée. Il ne saurait, dès lors, être lié par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable à cette entreprise. Viole en conséquence les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel qui décide qu'un salarié recruté par le syndicat dans le cadre d'un contrat "emploi-jeune" pour être affecté sur le réseau urbain en qualité d'agent de prévention, est fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective dont relève le transporteur privé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2007, pourvoi n°06-41840, Bull. civ. 2007, V, N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41840
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