Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB) le 2 septembre 2002, selon contrat de travail "emploi-jeune" d'une durée de soixante mois ; que, licenciée par lettre du 27 août 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que la procédure de licenciement devait être examinée au regard de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure conventionnelle, l'arrêt énonce que sur les fiches de salaire de Mme X... figure le code NAF 602 A, ce qui établit que l'activité du SMITEEB se rattache à celle des transports urbains de voyageurs, lesquels relèvent de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui régit les rapports de travail entre les salariés et les employeurs référencés dans la nomenclature INSEE sous le code NAF 602 A ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le SMITEEB, syndicat mixte qui associe des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes de droit public, n'est pas une entreprise de transports publics urbains de voyageurs mais un établissement public qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports de voyageurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le SMITEEB à payer à Mme Ruiz les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque aprtie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.