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18/10/2007 | FRANCE | N°06-41586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41586


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été engagé par la société Cerberus, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le 1er avril 1997, en qualité d'ingénieur commercial après vente, fonction qu'il exerçait dans la région niçoise ; que, considérant irrégulière sa mise à la retraite par lettre du 20 novembre 2002 dans le cadre des stipulations de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa mise à la retraite constituait un licenciement sans cause

réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes à t...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été engagé par la société Cerberus, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le 1er avril 1997, en qualité d'ingénieur commercial après vente, fonction qu'il exerçait dans la région niçoise ; que, considérant irrégulière sa mise à la retraite par lettre du 20 novembre 2002 dans le cadre des stipulations de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa mise à la retraite constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et de prime de participation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu que, selon ce texte, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une des cinq dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de pré-retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur doit justifier du " remplacement " du salarié mis à la retraite, ce qui signifie que le salarié embauché doit succéder au retraité dans sa fonction qu'il doit exercer à sa place ; qu'un salarié embauché dans la région bisontine ne substitue pas un salarié mis à la retraite dans la région niçoise en raison de l'éloignement géographique existant entre les deux postes, toute solution contraire aboutirait à priver de sens l'accord du 28 juillet 1998 dont les termes clairs et précis ne peuvent être interprétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la circonstance que le salarié embauché l'avait été à Dijon pour un poste à Besançon, il n'existait pas cependant un lien entre cette embauche et la mise à la retraite de M.X..., dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa troisième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une somme au titre de la participation due sur l'exercice 2003 sans que la cour d'appel n'énonce de motif à l'appui de sa décision, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la participation avait été versée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, dite prime AC-APV, pendant la durée du préavis qu'il avait été dispensé d'exécuter, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulation expresse, le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement, ne peut résulter que d'un usage, dont il appartient au salarié d'apporter la preuve, que le salarié ne produit aucun élément en ce sens ; qu'il convient alors de distinguer la nature de la gratification de ses modalités de paiement, que la prime AC-APV pour l'exercice 2003 a un caractère annuel, ce qui n'autorise pas le salarié partant en cours d'année 2003 à en demander le versement prorata temporis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur s'était expressément engagé dans la lettre de mise à la retraite à maintenir l'ensemble des éléments de rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, jugé que la mise à la retraite de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Siemens SAS à lui payer une somme de 31 511,64 euros en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, et, d'autre part rejeté la demande du salarié de rappel de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, dite prime AC-APV, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41586
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Mise à la retraite - Article 31-2 - Remplacement par contrat à durée indéterminée - Lien entre le contrat conclu et la mise à la retraite - Preuve - Charge - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Mise à la retraite - Article 31-2 - Remplacement par contrat à durée indéterminée - Lien entre le contrat conclu et la mise à la retraite - Preuve - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Conditions spécifiques prévues par une convention collective - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie - Remplacement par un contrat à durée indéterminée - Lien entre le contrat conclu et la mise à la retraite - Preuve - Charge - Détermination

L'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, permet la mise à la retraite par l'employeur des ingénieurs et cadres âgés de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein et qui peuvent faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, sans qu'il s'agisse d'un licenciement, à condition que cette mise à la retraite s'accompagne d'une des cinq modalités de recrutement mentionnées dans l'accord, parmi lesquelles la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, l'employeur doit justifier, à la demande de l'ingénieur ou du cadre, du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée. Il résulte de ce texte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à l'occasion de la mise à la retraite avant 65 ans d'un ingénieur commercial en poste à Nice, sans que la cour d'appel ait recherché si, nonobstant la circonstance que l'ingénieur commercial engagé sous contrat à durée indéterminée l'avait été pour exercer sa fonction à Besançon, il n'existait cependant pas un lien entre ce recrutement et la mise à la retraite du salarié, lien dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2007, pourvoi n°06-41586, Bull. civ. 2007, V, N° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 166

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41586
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