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17/10/2007 | FRANCE | N°06-44710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44710


Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé depuis le 21 juin 1991 par la société Fourcade en qualité de contremaître, a été mis à la retraite par décision de l'employeur du 30 octobre 1999 à effet du 31 janvier 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'article 20

de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtri...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé depuis le 21 juin 1991 par la société Fourcade en qualité de contremaître, a été mis à la retraite par décision de l'employeur du 30 octobre 1999 à effet du 31 janvier 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment fixe l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un ETAM ayant 60 ans dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans, dans une entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 %, à "80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans" ; qu'il résulte de ce texte que le premier élément de cette somme est fixe et indépendant de l'ancienneté acquise par le salarié, seul son second terme faisant l'objet d'une majoration proportionnelle à l'ancienneté que ce dernier a acquise dans l'entreprise au-dessus de cinq ans ;

Attendu que pour condamner la société Fourcade à payer à M. X... la somme de 16 866,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la convention collective du bâtiment, dont M. X... ne conteste pas l'application, stipule que l'indemnité de licenciement des ETAM ayant 60 ans dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans (ce qui est le cas de l'intéressé présent dans la SARL Fourcade pendant 8 ans et 7 mois) dans une entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 % (ce qui est le cas de la SARL Fourcade) est égale à "80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans" ; que le salaire moyen des trois derniers mois avant le licenciement de M. X... étant de 2 838,77 euros, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 20 703,46 euros ; que M. X... devra percevoir 16 866,46 euros après déduction de la somme de 3 837 euros que l'employeur lui a versée à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, en appliquant un coefficient de majoration proportionnelle à l'ancienneté sur le premier terme de ladite somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fourcade à payer à M. X... la somme de 16 866,46 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44710
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Bâtiment - Convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 - Article 20 - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Calcul - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Calcul - Détermination - Applications diverses - Convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958

En application de l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un ETAM ayant 60 ans dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans, dans une entreprise cotisant au régime obligatoire ou à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 %, est égale à "80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans". Viole ce texte la cour d'appel qui applique un coefficient de majoration proportionnelle à l'ancienneté sur le premier terme de ladite somme alors qu'il résulte de ce texte que le premier élément de cette somme est fixe et indépendant de l'ancienneté acquise par le salarié, seul son second terme faisant l'objet d'une majoration proportionnelle à l'ancienneté que ce dernier a acquise dans l'entreprise au-dessus de cinq ans


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2007, pourvoi n°06-44710, Bull. civ. 2007, V, N° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44710
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