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16/10/2007 | FRANCE | N°06-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2007, 06-10805


Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1996, de la SARL Bâtisses artisanales (la SARL), M. X..., son dirigeant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 avril 1998, la SCP Gugen-Stutz étant désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... pour voir prononcer à son encontre la mesure de la faillite personnelle ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2005 d'avoir prononcé sa faillite personn

elle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que l'article L. 65...

Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1996, de la SARL Bâtisses artisanales (la SARL), M. X..., son dirigeant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 avril 1998, la SCP Gugen-Stutz étant désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... pour voir prononcer à son encontre la mesure de la faillite personnelle ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2005 d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que l'article L. 653-1 II du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 prévoit que l'action aux fins de mise en faillite personnelle, qui revêt un caractère répressif, se prescrit par trois ans à compter de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que cette prescription constitue une mesure favorable aux personnes poursuivies, qui doit s'appliquer de manière rétroactive ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre la SARL le 3 mai 1996 ; que M. X... avait été lui-même mis en liquidation judiciaire par un jugement du 3 avril 1998 ; que le liquidateur de la SARL avait ensuite assigné M. X... en faillite personnelle, par acte du 17 mai 2002 ; que cette dernière action, ayant été ainsi engagée plus de trois ans après l'ouverture de la procédure collective, devait être regardée comme prescrite et donc irrecevable ; qu'en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a méconnu les articles L. 653-1, II du code de commerce, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que dès lors les dispositions de l'article L. 653-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée prévoyant un délai de trois ans ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d'une mesure d'intérêt public, telle la faillite personnelle, à l'occasion d'une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10805
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Faillite et interdictions - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Dirigeant d'une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdictions - Procédure - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Conditions - Détermination

Il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006. Dès lors, les dispositions de l'article L. 653-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée, qui prévoient un délai de trois ans, ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d'une mesure d'intérêt public telle que la faillite personnelle à l'occasion d'une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2007, pourvoi n°06-10805, Bull. civ. 2007, IV, N° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 219

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10805
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