Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et l'article R. 353-7 1° dudit code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de décès d'un assuré, son conjoint survivant, s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge, a droit à une pension de réversion qu'il cumule, dans des limites fixées par décret, avec ses avantages personnels de vieillesse et d'invalidité ; qu'aux termes du second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de son épouse, survenu le 29 mai 2004, M. X..., titulaire d'une pension de retraite personnelle, a, le 8 juin 2004, demandé l'attribution d'une pension de réversion ; que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), se fondant sur les dispositions de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, lui a, le 20 juillet 2004, opposé que le montant de ces retraites dépassait les limites du cumul autorisé ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que la CRAM a fait application d'une réglementation abrogée au 30 juin 2004 dès lors que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, a modifié l'article L. 353-1 en supprimant à compter de cette date d'application les règles du cumul invoquées par la caisse, et que cette dernière ne peut faire dépendre l'examen des droits de l'intéressé de la date d'effet de la pension de réversion contrairement aux dispositions de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de réversion était fixée au 1er juin 2004 et que la loi du 21 août 2003 n'entrant en vigueur que le 1er juillet 2004, la prestation litigieuse restait soumise aux dispositions de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Aquitaine
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.