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10/10/2007 | FRANCE | N°07-80971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2007, 07-80971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
REJET des pourvois formés par X... Georges, Y... Clément, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, en date du 26 janvier 2007 qui a condamné le premier pour complicité de viols aggravés à cinq d'emprisonnement dont un an avec sursis et le second, pour viol

aggravé et complicité de viols aggravés, à huit ans d'emprisonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
REJET des pourvois formés par X... Georges, Y... Clément, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, en date du 26 janvier 2007 qui a condamné le premier pour complicité de viols aggravés à cinq d'emprisonnement dont un an avec sursis et le second, pour viol aggravé et complicité de viols aggravés, à huit ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Clément Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Georges X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306, 371, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que les débats devant la cour d'assises se sont déroulés sous le régime de la publicité restreinte ;
"alors que tout accusé majeur a droit à ce que sa cause soit entendue lors d'une audience publique ; que si la publicité de l'audience d'assises peut être restreinte lorsque, en considération de la connexité des faits, l'accusé majeur est jugé par la cour d'assises des mineurs, c'est nécessairement à la condition que l'accusé majeur ait été mis à même de présenter des observations sur cette limitation à l'un de ses droits fondamentaux ; qu'en l'espèce il résulte du procès verbal des débats (p. 5 § 6) que la publicité restreinte a été ordonnée sans que les accusés majeurs, dont Georges X..., aient jamais pu présenter d'observation sur cette mesure en violation des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par les dispositions internes et conventionnelles précitées" ;
Attendu que c'est à bon droit que le président a ordonné, sans recueillir l'avis de Georges X..., accusé majeur au moment des faits, que l'audience de la cour d'assises des mineurs se tienne à publicité restreinte dès lors que celui-ci ne pouvait s'opposer à une telle mesure, l'article 306, alinéa 6, du code de procédure pénale en réservant la possibilité aux seuls accusés mineurs au moment des faits, devenus majeurs lors de l'ouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 7 et 8 de la Convention européenne, 9 du code civil, 704-47, 706-53-1, 706-53-2, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que le président de la cour d'assises a averti Georges X... de son inscription au fichier FIJAIS en application des articles 48 et 216 de la loi du 9 mars 2004 ;
"alors que seuls les délinquants condamnés en qualité d'auteur d'une infraction de nature sexuelle prévue par l'article 706-47 du code de procédure pénale sont susceptibles d'être inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions de cette nature instauré par l'article 706-53-1 du même code ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte le complice d'une telle infraction, ne saurait être passible d'une telle inscription" ;
Attendu que toute personne condamnée, en qualité d'auteur ou de complice, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, pouvant être inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles dans les conditions prévues à l'article 706-53-2 dudit code, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80971
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES - Inscription - Domaine d'application - Personne condamnée comme auteur ou complice d'une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale

Toute personne condamnée en qualité d'auteur ou de complice pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale peut être inscrite au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-2 dudit code


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de Paris, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2007, pourvoi n°07-80971, Bull. crim. criminel 2007, N° 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 242

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80971
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