LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
REJET du pourvoi formé par X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mai 2006, qui a confirmé la décision du juge de l'application des peines ajoutant une injonction de soins au suivi socio-judiciaire pendant dix ans ordonné par ladite cour le 14 décembre 2004 ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel reçu à la Cour de cassation le 8 juin 2006 :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel du 12 mai 2006, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu que la chambre de l'application des peines n'a fait qu'appliquer, en l'espèce, les dispositions de l'article D. 49-42 du code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel du 12 mai 2006, pris de la violation de la règle non bis in idem :
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3, 131-36-1 à 131-36-13 et 222-48-1 du code pénal, 712-1 et suivants du code de procédure pénale, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant ajouté une injonction de soins au suivi socio-judiciaire prononcé le 14 décembre 2004 par la cour d'appel de Rennes à l'encontre de Frédéric X... ;
"aux motifs que, "en application de l'article 222-48-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire, ainsi que l'injonction de soins sont applicables aux faits d'agressions sexuelles aggravées dont Frédéric X... a été déclaré coupable ; préconisée dès le stade présententiel, comme prévu par la loi, par le psychiatre précisément interrogé sur ce point, l'utilité de la mesure querellée a été rappelée à deux reprises depuis lors ; le jugement sera donc confirmé" (arrêt p. 2) ;
"1°) alors que, seule la juridiction de jugement, et non le juge de l'application de peines, est compétente pour ordonner une mesure de suivi socio-judiciaire sur le fondement de l'article 222-48-1 du code pénal ; qu'en ajoutant une injonction de soins au suivi socio-judiciaire prononcé le 14 décembre 2004 par la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, la décision de condamnation de Frédéric X... ayant été prononcée le 14 décembre 2004, la juridiction de l'application des peines ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure complémentaire de suivi socio-judiciaire sur le fondement des articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale tels qu'issus de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en assortissant d'une obligation de soins le suivi socio-judiciaire auquel Frédéric X... avait été précédemment condamné, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de l'article 763-3 du code de procédure pénale qui permet aux juridictions de l'application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ;
D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;